Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 6 février 2015 et le 16 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) de modifier l'article 1er de ce jugement du 22 janvier 2015 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme I...les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des contributions sociales correspondantes, à concurrence des sommes de 15 109,03 euros et 37 498,46 euros versées respectivement en 2006 et 2007 par la société AVR Immobilier à M. I... ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens mis à sa charge en première instance.
Il soutient que :
- les sommes versées par la SARL AVR Immobilier à M. I...ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers ; ainsi, au fondement initialement retenu pour imposer ces sommes au titre de l'année 2007 entre les mains de M.I..., il convient de substituer le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; ces sommes étant taxables d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et cette taxation d'office demeure régulière ;
- M. et Mme I...n'établissent pas que les sommes en cause correspondraient, comme ils le soutiennent, à des remboursements de frais engagés dans l'intérêt de la société AVR Immobilier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, M. et MmeI..., représentés par Me B...E..., concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes en cause correspondraient à des remboursements de frais engagés dans l'intérêt de la société AVR Immobilier ;
- l'administration avait connaissance dès la procédure de contrôle, de l'origine de ces sommes et ne pouvait en conséquence les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B... F...substituant MeE..., représentant M. et MmeI.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 janvier 2015 en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme I...au titre des années 2006 et 2007 respectivement d'un montant de 15 109,03 euros et de 39 498,46 euros et a prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ;
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration fiscale, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée ; que la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire; qu'à défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global ;
3. Considérant que le tribunal a jugé que les sommes versées à M. I...par la société AVR Immobilier dont il était le gérant, d'un montant de 15 109,03 euros pour l'année 2006 et de 37 498,46 euros pour 2007, ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, mais devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, en l'absence de demande de substitution de base légale faite par l'administration fiscale, le tribunal a, en conséquence, prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles M. et Mme I...ont été assujettis en 2006 et 2007 ;
4. Considérant toutefois que le ministre demande pour la première fois en appel que ces sommes versées à M. I...par la société AVR Immobilier soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts selon lesquelles toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme des revenus distribués ; qu'il est constant que M. I...est actionnaire minoritaire de la société AVR Immobilier et qu'il n'établit pas par les documents qu'il produit, notamment les déclarations 2065 au titre de l'impôt sur les sociétés et leurs annexes souscrites par la société AVR Immobilier au titre des années 2006 et 2007, que les sommes en cause correspondraient, comme il le soutient, à des remboursements de frais engagés dans l'intérêt de la société AVR Immobilier ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale sans avoir à rechercher, du fait de la situation de taxation d'office, si M. et Mme I...ont bénéficié, en fait, des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles M. et Mme I...ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes versées par la société AVR Immobilier ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme I...tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Rouen en ce qui concerne ce chef de redressement ;
6. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme I...soutiennent que la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation est insuffisamment motivée, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration fiscale, au cours de l'examen fiscal de la situation personnelle de M. et Mme I...d'établir une balance de trésorerie ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;
9. Considérant que si M. et Mme I...soutiennent que le caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle n'a pas été respecté, ils se bornent par des affirmations non étayées à faire valoir que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues alors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a eu quatre entretiens avec M. et MmeI... ; qu'au cours de ces entretiens, divers points relatifs à leur situation personnelle pour les années 2006 et 2007 ont été évoqués et les rectifications envisagées pour ces deux années leur ont été présentées ; que lors de l'entretien du 19 mai 2009, ils ont notamment été informés du contenu de la demande de justifications qui allait leur être adressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle manque en fait ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ; que M. et Mme I...soutiennent qu'ils ont fourni toutes les précisions nécessaires aux demandes de justifications qui leur ont été adressées en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sur l'origine et la nature des sommes créditées sur leur comptes bancaires ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les réponses fournies n'étaient pas satisfaisantes et que pour ce motif, elle était en droit de taxer d'office le contribuable sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il est constant que la demande de l'administration fiscale à M. et Mme I...de fournir des justifications sur la nature et l'origine des sommes créditées sur leurs comptes au cours de l'année 2006 est restée sans réponse ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année 2007, il résulte de l'instruction que, à la demande qui leur a été faite le 2 décembre 2009, la réponse reçue par l'administration fiscale était incomplète pour certains crédits sur lesquels aucun élément n'était apporté et insuffisante pour d'autres en raison de son caractère imprécis, ce qui a conduit l'administration fiscale à mettre en demeure M. et Mme I... de compléter leur réponse ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que M. et Mme I...ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme I...soutiennent que l'administration fiscale avait connaissance pendant la procédure de contrôle de ce que les sommes de 15 109,03 euros pour l'année 2006 et de 37 498,46 euros pour 2007 avaient été versées en 2006 et 2007 à M. I...par la SARL AVR Immobilier et qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait taxer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elle en connaissait l'origine, il résulte toutefois de l'instruction que si l'administration fiscale, compte tenu des éléments de réponse apportés par les requérants, pouvait identifier l'origine des sommes en litige, elle en ignorait l'objet et la nature, les éléments fournis par M. et Mme I...ne permettant pas de déterminer à quel titre ces sommes avaient été versées et alors que M. I...ne fera valoir sa qualité d'associé minoritaire de la SARL AVR Immobilier que devant la cour de céans ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
13. Considérant enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. et Mme I...n'établissent pas, par les documents comptables qu'ils produisent, que les sommes versées par la SARL AVR Immobilier à M. I...constitueraient des remboursements de frais engagés dans l'intérêt de cette société ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé la réduction des bases d'imposition de M. et Mme I...à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 à hauteur respectivement de 15 109,03 euros et 37 498,46 euros, et, d'autre part, déchargé M. et Mme I...des cotisations supplémentaires de ces impôts et des pénalités correspondantes, à concurrence de cette réduction en base ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
16. Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen s'étend nécessairement à son article 3 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à M. et Mme I...;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme I...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Les sommes de 15 109,03 euros et de 37 498,46 euros sont réintégrées aux bases d'imposition de M. et Mme I...à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, respectivement au titre des années 2006 et 2007 et aux contributions sociales pour les mêmes années. Les cotisations correspondantes de ces impôts, ainsi que les pénalités dont elles sont assorties, sont remises à la charge de M.et Mme I.régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...I..., à Mme A...H...divorcée I...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
-Mme G...C..., première conseillère,
- M. Rodlphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président-assesseur,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00193