Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 19 novembre 2015, sous le n° 15DA01072, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen selon lequel les prestations réalisées par son dirigeant à son profit entre janvier 2008 et le 31 mars 2009 résultent de la réalisation effective de l'activité de la société ;
- la valeur du véhicule qui lui a été revendu par la SAS SIMM n'est pas sous-évaluée dès lors que la cote argus n'a qu'une valeur indicative et que la revente de ce type de véhicule est difficile ;
- les salaires qui lui ont été versés entre juillet 2008 et mars 2009 par la SAS SIMM sont la contrepartie d'un travail effectif qui correspond à la mise en place de la nouvelle activité de la SAS SIMM et que ce travail purement intellectuel ne peut être établi par des éléments de preuve matériels, mais est justifié par la seule circonstance que la nouvelle activité a bien débuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes du requérant, il conviendrait de procéder à une compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par l'application de la majoration de 0,25 prévue par les dispositions du 7° de l'article 158 du code général des impôts ;
- le tribunal n'a commis aucune omission à statuer ;
- la valeur argus du véhicule tient déjà compte des éléments avancés par le requérant ;
- les travaux que le requérant prétend avoir effectués au profit de la SAS SIMM peuvent être justifiés par des éléments de preuve tangibles et matériels.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin et 23 novembre 2015, sous le n° 15DA01073, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen selon lequel les prestations réalisées par son dirigeant à son profit entre janvier 2008 et le 31 mars 2009 résultent de la réalisation effective de l'activité de la société ;
- la valeur du véhicule qui lui a été revendu par la SAS SIMM n'est pas sous-évaluée dès lors que la cote argus n'a qu'une valeur indicative et que la revente de ce type de véhicule est difficile ;
- les salaires qui lui ont été versés entre juillet 2008 et mars 2009 par la SAS SIMM sont la contrepartie d'un travail effectif qui correspond à la mise en place de la nouvelle activité de la SAS SIMM et que ce travail purement intellectuel ne peut être établi par des éléments de preuve matériels, mais est justifié par la seule circonstance que la nouvelle activité a bien débuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes du requérant, il conviendrait de procéder à une compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, par l'application de la majoration de 0,25 prévue par les dispositions du 7° de l'article 158 du code général des impôts ;
- le tribunal n'a commis aucune omission à statuer ;
- la valeur argus du véhicule tient déjà compte des éléments avancés par le requérant ;
- les travaux que le requérant prétend avoir effectués au profit de la SAS SIMM peuvent être justifiés par des éléments de preuve tangibles et matériels.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 15DA01072 et n° 15DA01073 sont présentées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la SAS société d'Investissement Métallurgique et Mécanique (SIMM), dont M. B...est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui, en matière d'impôt sur les sociétés, a porté sur les exercices clos les 30 juin 2008, 31 mars 2009 et 31 mars 2010 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B...les informant qu'en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, étaient notamment regardés comme des revenus distribués, une renonciation à recettes de la SAS SIMM à leur profit au titre de l'exercice clos en 2008 et les salaires et charges non justifiés versés par la société à M. B... pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009 ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison de ces redressements ; que, M. B... relève appel des jugements du 23 avril 2015 par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par M. B...selon lequel la somme versée à son dirigeant entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2009 au titre de salaire était justifiée par le travail préparatoire qu'il avait accompli pour la mise en oeuvre de la future activité de la société de baptême en voiture de luxe et que ce travail préparatoire était justifié par le commencement effectif de cette activité ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, n'a pas entaché ses jugements d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 109 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la SAS SIMM a acquis pour un montant de 32 000 euros, en octobre 2004, un véhicule de tourisme de marque Peugeot mis en circulation en 2003, qu'elle l'a revendu le 27 décembre 2007 à son gérant, M.B..., pour un montant de 12 500 euros alors que la valeur argus d'un tel véhicule s'établissait à 17 800 euros ; que l'administration fiscale a estimé que cette renonciation à une recette était étrangère à la gestion normale de la société et a en conséquence rehaussé son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2008 d'un montant de 5 300 euros et a estimé que l'avantage ainsi consenti à M. B... devait être regardé comme constituant, à hauteur du même montant, un revenu distribué imposable par conséquent au nom de celui-ci à l'impôt sur le revenu ;
6. Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point par M.B..., que, à la date de la revente de ce véhicule, la valeur argus d'un véhicule de même modèle, du même âge et présentant un kilométrage de 88 000 km, soit plus que le véhicule cédé à M. B...qui ne comptait que 50 000 km environ, s'établissait à 17 800 euros ; que, si M. B... soutient que la valeur argus n'est qu'indicative et que les voitures haut de gamme françaises seraient plus difficiles à revendre d'occasion, la cote argus tient déjà compte dans sa détermination de cet élément ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à justifier que la valeur du véhicule qui lui a été cédé par la SAS SIMM aurait eu une valeur inférieure à sa valeur argus ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve, doit être regardée comme ayant établi la renonciation à recettes dont elle se prévaut du fait de la cession litigieuse ; qu'en conséquence, l'administration fiscale pouvait réintégrer le montant de cette renonciation dans les résultats de l'exercice de la SAS SIMM clos le 31 mars 2008 et imposer cette somme en tant que revenu distribué entre les mains de M. B..., gérant et unique associé de la SAS SIMM, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
7. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale a estimé que les sommes de 35 281 euros en 2008 et de 17 641 euros du 1er janvier au 31 mars 2009 que la SAS SIMM avaient comptabilisées, au nom de M.B..., au titre de salaires et de charges sociales ne pouvaient correspondre à des charges déductibles de son résultat en l'absence de production d'éléments justifiant de la nature et de l'importance du travail accompli par M. B...pour la SAS SIMM ; que ces charges n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration fiscale a estimé que l'avantage ainsi consenti à M. B...devait être regardé comme constituant, à hauteur du même montant, un revenu distribué imposable par conséquent au nom de celui-ci à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir l'administration fiscale, la SAS SIMM a cessé toute facturation de prestations à sa filiale à compter du mois de décembre 2007, après la cession des titres de cette dernière et que la convention de cession prévoyant un accompagnement de l'acquéreur par le cédant pendant six mois, elle n'a admis le caractère déductible des salaires versés à M. B...que jusqu'en juin 2008 ; qu'après cette date, aucune prestation de M. B...au profit de la SAS SIMM n'est établie ; que si M. B... soutient que les rémunérations déduites par la SAS SIMM entre juillet 2008 et mars 2009 correspondent à un travail effectif qu'il a réalisé pour la mise en place de la nouvelle activité de baptême en voiture de luxe de la SAS SIMM qui impliquait des travaux de réflexion, de documentation, de contacts, de déplacements et d'étude de la concurrence et que ces travaux ne peuvent être justifiés par la production d'éléments de preuve matériels dans la mesure où il s'agit de travaux purement intellectuels, mais sont établis par la seule circonstance que cette nouvelle activité a bien débuté, il résulte toutefois de l'instruction que l'activité de baptême en voiture de luxe n'a débuté qu'au mois de juillet 2010, soit seize mois après la fin de la période pendant laquelle les rémunérations litigieuses ont été versées à M.B... ; que, par ailleurs, parmi les travaux dont il fait état, tels que les contacts, les déplacements ou la documentation, ceux-ci peuvent être justifiés par des éléments matériels comme des factures ou des échanges de courriels ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de preuve tangible sur la nature et l'importance des travaux rendus par M. B...au profit de la SAS SIMM, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le caractère déductible de cette charge ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à obtenir la décharge des revenus distribués correspondant aux charges irrégulièrement déduites par la société au titre de ces rémunérations et régulièrement imposées en sa qualité de gérant et d'associé unique sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...A..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01072,15DA01073