Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, la SARL TMNS, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué s'est fondé sur l'absence de validité des attestations présentées en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, alors que cette question n'était pas en débat ;
- les attestations produites étaient conformes à ces dispositions ;
- le tribunal administratif de Lille a admis que les travaux facturés étaient éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL TMNS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A..., représentant la SARL TMNS.
1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL TMNS, entreprise générale de bâtiment, a réalisé des travaux de réparation et d'amélioration d'immeubles, ainsi que des travaux d'aménagements dans ces immeubles à usage d'habitation, qu'elle a facturés en les assortissant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause l'application de ce taux réduit aux travaux réalisés sur deux sites ; que la SARL TMNS relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour remettre en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale s'est fondée, dans la proposition de rectification adressée à la SARL TMNS le 13 juillet 2011, d'une part, sur la non-conformité aux prescriptions de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3C-7-06 du 8 décembre 2006, des attestations établies par les propriétaires des locaux, présentées par la requérante au vérificateur et, d'autre part, sur l'inéligibilité des travaux facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée selon les conditions prévues par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que l'administration a écarté, dans sa réponse aux observations de la contribuable, les attestations présentées par la SARL TMNS après les opérations de contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif de redressement ait été ultérieurement abandonné ; qu'il s'ensuit qu'en retenant ce motif pour écarter la demande de la SARL TMNS, alors même que, ne présentant pas un caractère d'ordre public, il n'était pas débattu par les parties en première instance, le tribunal n'a soulevé d'office aucun moyen dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux facturés par la SARL TMNS : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " ; que le 2. de l'article 279-0 bis renvoie pour la définition des travaux concourant à la production d'immeubles neufs aux dispositions des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, transférées par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 au 2° du 2 du I du même article ; que, selon ces dispositions, constituent des travaux de production d'un immeuble neuf ceux qui, portant sur des immeubles existants, consistent en une surélévation ou rendent à l'état neuf : " 1° Soit la majorité des fondations ; / 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux " ; qu'enfin, aux termes de l'article 254 II du code général des impôts : " (...) les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. - La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I " ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté ses observations en réponse à la proposition de rectification, qui lui a été notifiée le 20 juillet 2011, par un courrier du 16 septembre 2011, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoient celles de l'article L. 57 du même livre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL TMNS ait demandé une prolongation du délai de réponse qui lui était imparti avant l'expiration de celui-ci ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ;
En ce qui concerne la production d'attestations rédigées par les propriétaires :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, citées au point 2, que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2011, que pour écarter les attestations établies par les propriétaires des locaux rénovés présentées par la SARL TMNS, le vérificateur s'est fondé sur ce que celles-ci n'avaient pas été établies selon le modèle prévu au paragraphe 194 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3C-7-06 du 8 décembre 2006, pour le cas où les travaux affectent les composantes du gros oeuvre ; que, toutefois, l'administration fiscale ne pouvait fonder la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les énonciations de cette instruction qui, en conférant à l'utilisation d'un modèle de formulaire particulier un caractère impératif, a ainsi ajouté illégalement une condition de fond à celles prévues par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'éligibilité des travaux facturés à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions, mentionnées au point 2, des articles 279-0 bis et 257 du code général des impôts, et de l'article 245 A de l'annexe II à ce code que constituent des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, exclus de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en particulier, ceux qui ont rendu à l'état neuf, dans une proportion d'au moins deux tiers, chacun des éléments de second oeuvre que sont, selon la liste figurant à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts, les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, ainsi que les installations électriques et, pour la métropole, le système de chauffage ;
S'agissant des factures n° 907 du 10 décembre 2009 pour un montant toutes taxes comprises de 73 850 euros et n° 961 du 17 novembre 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 150 000 euros :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux figurant sur la facture n° 907, émise par la SARL TMNS le 10 décembre 2009 pour un montant toutes taxes comprises de 73 850 euros, et sur la facture n° 961, émise le 17 novembre 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 150 000 euros, avaient pour objet la réparation et l'amélioration de la maison de type hôtel particulier située à l'arrière d'un ensemble immobilier dit " auberge de la Sambre ", situé à Hautmont (Nord), et l'aménagement de logements dans ce bâtiment ; que, si le projet d'aménagement du bâtiment principal avait dû être abandonné en raison de son état de vétusté, les travaux qui ont été réalisés et facturés portaient sur les six éléments de second oeuvre énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts ; que la SARL TMNS n'apporte aucune justification de nature à démontrer que ces travaux portaient sur une proportion inférieure à deux tiers pour au moins l'un de ces six éléments de second oeuvre, alors d'ailleurs que l'attestation des propriétaires de l'immeuble jointe aux observations qu'elle a déposées en réponse à la proposition de rectification mentionne que la proportion du second oeuvre rendu à l'état neuf excédait les deux tiers pour les installations sanitaires et de plomberie, ainsi que les installations électriques et le système de chauffage ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'éligibilité des travaux facturés au taux de 5,5 % de la taxe prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
S'agissant des factures n° 910 du 11 janvier 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 67 708,85 euros et n° 938 du 6 juillet 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 167 000 euros :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux figurant sur la facture n° 910, émise par la SARL TMNS le 11 janvier 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 67 708,85 euros, et sur la facture n° 938, émise le 6 juillet 2010 pour un montant toutes taxes comprises de 167 000 euros, avaient pour objet la réparation et l'amélioration d'un ancien corps de ferme, ainsi que l'aménagement de cinq logements répartis dans deux ailes de cet immeuble, situé rue Jouhaux, à Feignies (Nord) ; que ces travaux portaient sur les six éléments de second oeuvre énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts ; que la SARL TMNS n'apporte aucune justification de nature à démontrer que ces travaux portaient sur une proportion inférieure aux deux tiers pour au moins l'un de ces six éléments de second oeuvre, alors d'ailleurs que l'attestation signée par les propriétaires de l'immeuble jointe aux observations qu'elle a formulées en réponse à la proposition de rectification mentionne que la proportion du second oeuvre rendu à l'état neuf excédait les deux tiers pour les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, ainsi que les installations électriques et le système de chauffage ; qu'ainsi, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'éligibilité des travaux facturés au taux de 5,5 % de la taxe prévue par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TMNS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TMNS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TMNS et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01154