Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- le document produit par M. C...au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'avait pas le caractère de fait nouveau, la demande était donc abusive ou dilatoire ;
- elle pouvait par suite, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- l'injonction prononcée par le tribunal est devenue sans objet, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le recours de M.C... ;
- M. C...bénéficiant de l'aide juridictionnelle, et son conseil ne justifiant pas de dépenses supérieures au montant de cette aide, il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de versement d'une somme d'argent au titre des frais irrépétibles.
La requête a été communiquée à M. A...C...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 1er septembre 1980, déclare être entré en France le 1er juin 2012 ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2013, il a déposé auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 17 octobre 2014, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre provisoirement au séjour durant cet examen et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 14 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 octobre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
3. Considérant que l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration de procéder à une appréciation, au cas par cas, des faits de l'espèce pour déterminer si une nouvelle demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; que M. C...a déposé le 10 octobre 2014 une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile en produisant un procès-verbal de perquisition qui avait été établi près d'un an plus tôt soit le 26 novembre 2013 et traduit en turc le 27 janvier 2014, dont le préfet du Pas-de-Calais, dans sa décision du 17 octobre 2014, a expressément mis en doute le caractère nouveau en relevant que ce procès-verbal de perquisition mentionnait des faits sur lesquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile s'étaient déjà prononcés ; que, par suite, en se fondant à la fois sur l'absence de faits nouveaux, produits à l'appui de cette demande et sur le délai entre la date de dépôt de la demande de réexamen et la date de traduction du document le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une telle erreur pour annuler sa décision du 17 octobre 2014 ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. C...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant que, par un arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture du 4 février 2014, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E...B..., chef du D...de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 octobre 2014 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. D... Le président-rapporteur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00716