Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2016, 14 septembre 2016 et 12 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité des risques encourus par Mme A...en cas de retour au Pakistan n'est pas établie ;
- l'état de santé et l'intégration scolaire du fils aîné de Mme A...ne sont pas établis ;
- l'intéressée ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me C...H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit versé à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France ;
- elle a des perspectives professionnelles qui justifient de son admission exceptionnelle au séjour ;
- la situation scolaire et l'état de santé de son fils aîné justifient de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle encourt des risques en cas de retour au Pakistan.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique .
1. Considérant que Mme A...veuveD..., ressortissante du Pakistan, née le 31 août 1978, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 novembre 2011 ; que le 10 septembre 2014, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 6 juillet 2015, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juillet 2015 et lui a enjoint de délivrer la carte de séjour temporaire visée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a dû fuir son pays, le Pakistan, avec son premier enfant âgé de cinq ans, alors qu'elle était enceinte de son second enfant, afin d'échapper aux violences et menaces qu'elle subissait de la part de sa belle-famille ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces violences et menaces ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2013 ; que s'agissant de l'état de santé de son fils aîné, le certificat médical du 24 juillet 2015, établi pour les besoins de la cause par le docteur Serge Delattre, ne permet pas d'établir, par son caractère peu circonstancié, la gravité de la pathologie de l'enfant et ne contredit pas utilement le compte rendu d'hospitalisation du 13 novembre 2014 qui fait état d'un asthme de sévérité moyenne et d'un suivi médical léger par la prise d'un rendez-vous pour contrôle dans les six mois ; que Mme A...ne justifie pas d'une intégration sociale particulière, que la production d'un courrier du 6 août 2014 portant " attestation à but humanitaire " des services de la ville d'Arras ne constitue pas une perspective professionnelle certaine, de par son caractère évasif et son objet ; que l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que sa situation personnelle répond à des considérations humanitaires ou représente des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juillet 2015 ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à la suite du rejet de la demande d'asile ; que l'arrêté du 6 juillet 2015 de la préfète du Pas-de-Calais n'est pas intervenu en conséquence du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification de la Cour nationale du droit d'asile était, par suite, inopérant ; qu'en tout état de cause, la préfète du Pas-de-Calais produit en cause d'appel l'accusé de réception de la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile signé le 1er octobre 2013 par MmeA... ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
8. Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A...repartent avec elle au Pakistan, pays dont ils possèdent la nationalité, et que la cellule familiale s'y reconstitue ; que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A...de ses enfants ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce que ses fils poursuivent une scolarité au Pakistan ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la violation des articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
13. Considérant que Mme A...n'établit pas être insérée professionnellement et personnellement en France ; qu'elle n'établit ni être dépourvue de toute attache au Pakistan, pays où elle a vécu l'essentiel de sa vie, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale au Pakistan, pays dans lequel elle et ses enfants sont légalement admissibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 9 de la convention précitée qui ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 16 février 2015, régulièrement publié au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, M. F... G..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire français et aux titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte des motifs exposés aux points 6 à 14 que Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français de la préfète du Pas-de-Calais à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
17. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison des menaces et violences dont elle fait l'objet ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour au Pakistan ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 4, ses demandes d'asile ont été rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juillet 2015 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à Me H... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1510355 du 30 mars 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...A...veuve D...et à Me C...H....
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme I...E..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. E...Le président-rapporteur,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00816