Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, Mme F...G..., représentée par MeC... I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2015 ;
2°) de condamner solidairement la SEM Amiens Aménagement et la compagnie MMA Assurances à lui verser la somme de 21 440 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SEM Amiens Aménagement et de la compagnie MMA Assurances une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la SEM Amiens Aménagement et de la compagnie MMA Assurances sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée, consistant en un défaut de balisage de sécurité ;
- elle établit le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ;
- elle a subi un préjudice important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, la SEM Amiens Aménagement et la compagnie MMA Assurances, représentées par MeE... B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... G...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête ne développe aucun moyen contre le jugement attaqué, elle est donc irrecevable ;
- la requérante n'établit ni la matérialité des faits, ni le lien entre l'ouvrage et le dommage ;
- l'évaluation des préjudices de Mme F... G...doit être ramenée à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire.
Mme F...G...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme J...G...relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la SEM Amiens Aménagement et la compagnie MMA Assurances soient condamnées à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis suite à une chute survenue le 7 octobre 2010 à Amiens ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que Mme F... G...soutient avoir été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur la voie piétonne située entre la rue Messager et la rue Couperin à Amiens ; qu'elle soutient que cette chute est due à une anfractuosité du trottoir et à une barrière non achevée dont la dangerosité n'était pas signalée ; que cette chute lui a notamment occasionné une plaie de la jambe gauche ayant nécessité vingt cinq points de suture ;
3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant que si Mme F... G...produit une attestation rédigée par la personne qui lui a porté secours, celle-ci se borne à préciser que le 7 octobre 2010 vers 20 h, la requérante est tombée et s'est ainsi blessée ; que les autres attestations produites sont dépourvues de précisions factuelles quant à la localisation ou à la date de la chute, et se bornent à préciser qu'" à cet endroit, il n'y a jamais eu de balisage " ; que, dans ces conditions, les photographies produites, non datées, ne permettent pas à elles seules, en l'absence d'attestation précise et circonstanciée, de déterminer les circonstances dans lesquelles Mme F...G...est tombée, ni le lien entre l'ouvrage public en cause et les préjudices subis par la requérante ; que, dès lors, Mme F...G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et son dommage ;
5. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEM Amiens Aménagement, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la SEM Amiens Aménagement et de la compagnie MMA Assurances sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEM Amiens Aménagement et de la compagnie MMA Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme F... G...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... G...la somme demandée par la SEM Amiens Aménagement et la compagnie MMA Assurances sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM Amiens Aménagement et la compagnie MMA Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...G..., à la SEM Amiens Aménagement et à la compagnie MMA Assurances.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme H...D..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. D...Le président- rapporteur,
Signé : M. K...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00333