Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne né le 3 mars 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile le 23 août 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités espagnoles le 25 juillet 2018 à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière. La préfète de la Seine-Maritime a, le 23 août 2018, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A...aux autorités espagnoles. La préfète relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A...aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'était pas établi que M. A...aurait reçu les informations visées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et qu'ainsi, ces dispositions avaient été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, le 23 août 2018, M. A...a déclaré qu'il comprenait les langues française et peul. La préfète de la Seine-Maritime établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre et qui est au demeurant la langue officielle de son pays d'origine. En outre, lors de l'entretien individuel du 23 août 2018, il a été assisté d'un interprète en langue peul et il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 25 juillet 2018 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 24 octobre 2018, date à laquelle la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de la possibilité de formuler des observations. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté de transfert au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.A....
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
6. L'arrêté du 24 octobre 2018 contesté a été signé par Mme B...C..., chef du bureau du droit d'asile, qui a reçu délégation, par un arrêté n° 18-65 du 24 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, de la préfète de la Seine-Maritime, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de transfert :
7. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. Doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
9. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités espagnoles ont été saisies le 23 août 2018 d'une demande de prise en charge de l'intéressé à la suite de la consultation du fichier Eurodac, et indique que les autorités espagnoles, saisies en application de l'article 13-1, ont accepté leur responsabilité par un accord exprès du 12 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 octobre 2018 en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela ressort du résumé de la fiche d'entretien produite par la préfète de la Seine-Maritime, que M. A...a bénéficié le 23 août 2018 d'un entretien individuel et confidentiel mené par un agent qualifié de la préfecture, assisté d'un interprète en langue peul et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 9 du règlement européen n° 603/2013, chaque Etat relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les Etats membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d'empreinte n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l'Etat membre responsable d'une demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime justifie que les empreintes digitales de M. A...ont été relevées le 23 août 2018, soit le jour du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé manque en fait. En outre, les points ou considérants composant l'exposé des motifs d'un règlement des institutions de l'Union européenne étant dépourvus de valeur juridique, M. A...ne peut ainsi utilement se prévaloir des énonciations du point 21 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui préconisent que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement n° 604/2013. En tout état de cause, les moyens tirés du défaut d'obtention de l'accord de l'intéressé par les autorités françaises et espagnoles avant la collecte de ses empreintes digitales et de l'absence de vérification de ces empreintes par un expert ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
13. En troisième lieu, M. A...fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il est entré irrégulièrement en Espagne, dès lors qu'il a été secouru en mer et débarqué dans ce pays indépendamment de sa volonté. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que les autorités espagnoles ont identifié cette entrée comme correspondant à un franchissement irrégulier de la frontière espagnole. A défaut pour le requérant d'apporter des éléments de nature à contredire l'appréciation de ces autorités, qui pouvait être fondée sur de simples indices, la seule circonstance de son entrée par voie maritime en Espagne en qualité de naufragé secouru en mer, à la supposer établie, n'est pas par elle-même de nature à la faire regarder comme régulière. Par suite, le moyen soulevé tiré de l'absence de preuve de son entrée irrégulière en Espagne doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
15. L'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. A...ne produit, en outre, aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités espagnoles dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A...vers l'Espagne, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
16. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A...n'établit pas qu'il ne serait pas entré irrégulièrement en Espagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait saisir les autorités espagnoles en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
18. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen sérieux de l'ensemble de la situation de M.A..., a recherché notamment s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé, qui est célibataire et sans famille en France. La circonstance alléguée, à la supposée établie, qu'il ait un frère en France qui aurait obtenu la qualité de réfugié n'est pas de nature à établir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de cet article. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles n'est pas fondée et doit être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de M. A...rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804345 du 14 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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