Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M.B..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 1er juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser MeF..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- la préfète du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de la préfète méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de la préfète méconnaît les stipulations de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association et l'article 41 du protocole additionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire sur l'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- et les observations de Me G...D..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée par MeF..., représentant M.B..., a été enregistrée le 22 novembre 2016.
1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 10 avril 2011 ; qu'il a épousé le 28 mai 2011, une compatriote disposant d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 janvier 2016, et que le 10 avril 2012, un enfant est né en France de cette union ; qu'il a sollicité, le 16 avril 2014, du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2015, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel serait reconduit M.B... ; que M. B...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité en ayant insuffisamment répondu à un moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; qu'il ressort de la demande de première instance que M. B...avait soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de le faire, a répondu à ce moyen en le rejetant à bon droit comme inopérant ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Rouen n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., la décision querellée mentionnant notamment ses différentes promesses d'embauche et les raisons des refus s'agissant des autorisations de travail sollicitées et au surplus sa situation familiale et notamment la présence de sa femme et de son enfant en France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de ces dernières dispositions, désormais codifiées à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[s] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré dans l'espace Schengen avec un visa court séjour délivré par les autorités grecques, valable du 10 avril 2011 au 9 juin 2011 ; que l'article L. 311-7 du code précité implique, pour la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que le demandeur soit titulaire d'un visa de séjour de plus de trois mois ; qu'ainsi que le relève l'arrêté attaqué, le requérant ne justifie ni même n'allègue, être arrivé en France muni d'un passeport revêtu d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ; que, par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, d'autre part, le requérant n'étant pas en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci n'étant invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en France ; que les stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés et pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, c'est au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
7. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a précisé que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne liaient pas l'autorité administrative et a apprécié, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments pouvant caractériser l'insertion professionnelle de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais ne s'est pas considérée en situation de compétence liée et n'a pas entaché le refus de titre de séjour en litige d'erreur de droit ;
8. Considérant que M. B...a présenté une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'implique pas en lui-même la séparation durable de la famille, ni la rupture des liens entre le requérant et son enfant ; que dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que toutefois, d'une part, les attestations de membres de sa famille et de tiers produites, au demeurant postérieures à la décision attaquée faisant état de la qualité de son intégration, ne sauraient suffire à démontrer l'intensité des liens privés et familiaux qu'il entretiendrait en France ; que, d'autre part, s'agissant de la communauté de vie avec sa compatriote, les éléments produits en appel apparaissent contradictoires avec les déclarations du requérant lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", qui font état d'une résidence distincte de celle du domicile de son épouse et qui, contrairement à ce que soutient M.B..., n'apparaît pas répondre à des impératifs professionnels ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où ses parents résident ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. " ;
16. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2015 en litige décide qu'il est fait obligation à M. B... de quitter le territoire français à destination de la Turquie ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'en relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et en visant les dispositions de l'article L. 513-3 précitées, la préfète a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il encourrait des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance à la communauté kurde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète du Pas-de-Calais aurait méconnu ces dispositions et insuffisamment motivé sa décision doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00208