Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, Mme D...veuveC..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 25 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... veuveC..., née le 8 juillet 1971, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne, notamment, que l'époux de Mme D...est décédé le 1er février 2017, et qu'elle ne peut donc plus se prévaloir de la qualité de conjoint de français. En outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, précisant notamment qu'elle ne justifie ni que le centre de ses intérêts privés se situe en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il ne ressort pas pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Celle-ci ne peut utilement soutenir que l'absence de mention dans la décision attaquée de ce que son époux était harki, et de ce qu'elle perçoit une allocation veuvage, révèlerait un défaut d'examen de sa situation alors que l'intéressée n'établit pas en avoir informé les services de la préfecture de la Seine-Maritime.
5. Mme D...soutient comme en première instance, sans assortir son moyen d'éléments de fait et de droit nouveaux, que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien. Il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
6. Si Mme D...a épousé, le 22 juillet 2015, un ressortissant français, et est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que son époux est décédé le 1er février 2017, et que Mme D...a séjourné, depuis son entrée en France, à plusieurs reprises en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. Si elle produit des attestations de ses voisins et établit avoir suivi, depuis 2016, des formations à la langue française, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, à établir qu'elle aurait déplacé sur le territoire national le centre de ses intérêts privés. Elle n'établit pas, par les pièces produites, que la décision en litige aurait pour effet de la priver de ses droits au bénéfice de l'allocation veuvage qu'elle perçoit depuis le mois de juin 2017. Si elle produit un certificat médical indiquant que son état psychologique nécessite un suivi régulier et la prise d'un traitement psychotrope, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle de bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée de défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA01510