Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant kosovar né le 21 décembre 1988, entré en France le 23 mai 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 février 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite demandé son admission au séjour, à titre principal, en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M.B....
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
5. M. B...soutient qu'il est entré en France avec son épouse le 23 mai 2015, que cette dernière a obtenu la protection subsidiaire, et qu'ils ont une fille, née le 10 décembre 2016 en France, qui rencontre des problèmes de santé. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que la préfète de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis au moins juin 2017 et que son enfant vit avec celle-ci. Les quelques factures d'achats qu'il produit tout comme les attestations médicales sur sa présence aux côtés de sa fille lors de certains rendez- vous médicaux ne permettent pas d'établir qu'il participe de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il ne justifie en outre d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Par ailleurs, il est entré en France à l'âge de vingt-sept ans et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant son admission au séjour, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Si M. B...soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
7. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...n'établit pas participer de manière effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur le pays de destination :
12. La décision en litige, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée par la mention que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'indication que l'intéressé est de nationalité kosovare dès lors que M. B...n'établit pas avoir fait état à la préfète d'éléments nouveaux concernant les risques personnels et directs qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. B...soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Kosovo en raison de son orientation homosexuelle, il ne produit aucun autre élément nouveau relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'élément circonstancié de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir au Kosovo alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par l'intéressé a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°18DA02121