Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la munir d'une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 février 1971, déclare être entrée en France le 15 décembre 2013, fuyant les persécutions dont elle était l'objet dans son pays. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 novembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Nord lui a alors refusé un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Mme D... relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Les moyens tirés de la caducité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ". La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si le demandeur fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration.
4. La requérante a indiqué dans sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'elle avait fait l'objet de traitements inhumains et dégradants lorsqu'elle résidait en République démocratique du Congo. Au regard de la teneur générale de ces propos, elle ne peut être regardée comme ayant porté à la connaissance du préfet du Nord, qui avait connaissance du rejet de sa demande d'asile, des éléments qualifiables de circonstances humanitaires exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle et qui l'empêcheraient d'accéder à un traitement approprié. Par suite, en ne sollicitant pas l'avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet du Nord ne s'est pas prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA02463 4