Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 27 novembre 2017.
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante erythréenne née le 24 avril 1993, a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais le 24 août 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie le 15 juin 2017 puis en Suisse le 26 juin 2017. Le préfet du Pas-de-Calais a saisi les autorités suisses d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont décliné leur responsabilité. Le préfet a ensuite saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 20 septembre 2017. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 novembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressée a été, en l'espèce, privée de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
4. Pour annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de Mme A...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que le préfet ne justifiait pas par les extraits des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 rédigées en langue amharique ne comportant pas l'indication de la date de remise, ni la signature de l'intéressée ainsi que le résumé de l'entretien individuel indiquant seulement que les " bulletins d'informations ", que ces brochures avaient été remises à la requérante et qu'ainsi, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avaient été méconnues. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, le 24 août 2017, Mme A... a déclaré qu'elle comprenait la langue amharique. Si le préfet fait valoir que l'intéressée a été informée du contenu des brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement précité, du fait de leur traduction dans cette langue, au cours de l'entretien individuel, par un interprète, cependant la fiche d'entretien individuel ne comporte pas la signature de Mme A... mais seulement celle de l'interprète. En outre, les mentions de cette fiche précisent que ces brochures étaient en anglais alors que cela n'est pas corroboré par les extraits des brochures produits par le préfet qui sont dans une autre langue et qui ne sont ni datés, ni signés de l'intéressée. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, ceux-ci ne permettent pas d'établir que celle-ci aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013. Cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 novembre 2017 en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00094