Par un recours, enregistré le 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 février 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Delezenne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, en conséquence du rehaussement de sa base imposable à la suite de la remise en cause des ventes de lots de l'immeuble dit du Centre des affaires de l'Union à Roubaix.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant la SA Delezenne.
1. Considérant que la SA Delezenne, qui exerce une activité de marchand de biens, et dont le dirigeant et associé unique est M.C..., a, par des actes des 7 mai, 5 juin et 20 juillet 2007, vendu à plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) dont M. et Mme C...sont associés en leur nom propre ou pour le compte de leurs enfants mineurs des lots de l'immeuble dit Centre d'affaires de l'Union situé à Roubaix ; que la SA Delezenne a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement du bénéfice imposable de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 au motif notamment que la SA Delezenne avait commis un acte anormal de gestion lors de la vente des lots aux SCI dont M. et Mme C...sont les associés ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Sur l'étendue du litige devant le tribunal :
2. Considérant que le tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA Delezenne a été assujettie au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Delezenne dans ses écritures de première instance ne contestait que les rehaussements de sa base imposable relatifs à la remise en cause des ventes de lots de l'immeuble dit Centre des affaires de l'Union et de l'achat de l'immeuble situé 415 rue Gambetta à Lille, les autres rehaussements n'étant pas contestés ; qu'ainsi, en prononçant la décharge complète de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle la SA Delezenne a été assujettie au titre de l'année 2007 alors que seuls deux chefs de rehaussement étaient contestés devant eux et que la société requérante demandait en conséquence une décharge partielle, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, dans cette mesure, le jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour est seulement saisie, par la voie de l'effet dévolutif, du bien-fondé du jugement en tant que le tribunal s'est prononcé sur les conclusions expressément présentées par la SA Delezenne telles qu'elles sont rappelées au point précédent ;
Sur le motif de décharge retenu par les premiers juges :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ... " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré qu'à l'occasion de la vente des lots de l'immeuble du Centre d'affaires de l'Union aux différentes SCI dont M. et Mme C...sont les associés, la SA Delezenne n'a pas pris en compte dans le prix de cession, d'une part, les frais qu'elle avait préalablement engagés pour la commercialisation des immeubles et la rédaction des baux et, d'autre part, la valeur des baux ainsi apportés aux SCI acquéreuses ; que cette sous-estimation du prix de cession, qui ne peut être regardée comme un abandon de créance comme le soutient l'administration fiscale, peut cependant constituer, si elle est établie, une libéralité consentie aux acquéreurs, constitutive d'un acte anormal de gestion ;
6. Considérant qu'il appartient en principe à l'administration fiscale d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une société commerciale, qui n'est jamais tenue de tirer des affaires qu'elle traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser, a commis un acte anormal de gestion au profit d'un tiers avec lequel elle est en relation d'intérêt en lui cédant un bien immobilier grevé d'un bail commercial à un prix de cession qui ne refléterait pas la valeur vénale de ce bien compte tenu notamment de ce bail ; qu'elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
7. Considérant qu'il est constant qu'à la date de cession des lots de l'immeuble du Centre d'affaires de l'Union par la SA Delezenne aux différentes SCI dont M. et Mme C...sont associés, ces lots étaient chacun grevés d'un bail commercial conclu quelques mois auparavant avec différentes sociétés ; que pour établir que le prix de cession de ces lots a été minoré, l'administration fiscale a relevé que les actes notariés de cession mentionnent que les biens vendus sont libres de toute occupation ainsi que le déclare le vendeur et que la SA Delezenne les a donc cédés sans tenir compte de leur situation locative, renonçant ainsi à percevoir lors de ces cessions la valeur de ces baux et les frais exposés préalablement pour leur conclusion ; que l'administration fiscale a également recherché les taux de marge pratiqués par rapport au prix de revient sur les lots vendus aux SCI dont M. et Mme C...sont les associés et les a comparés au taux de marge pratiqué sur un lot vendu à une entreprise tierce ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale n'avait procédé à aucune appréciation du prix global de cession, ni par comparaison, ni selon aucune autre méthode ; qu'en outre, c'est à tort que les premiers juges ont reproché à l'administration fiscale d'avoir comparé le comportement de la SA Delezenne lors de la vente des lots en litige à l'activité d'une agence immobilière pour établir l'existence d'un avantage consenti aux acquéreurs, alors que l'administration fiscale avait seulement eu recours à cette comparaison non pour établir l'existence d'un tel avantage dans son principe, mais pour établir le montant de cet avantage ;
8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vente de chacun des lots a été réalisée à des prix de cession supérieurs aux prix de revient tels qu'ils figurent dans l'état des encours de la société au 30 septembre 2007 et à des prix de cession dont l'administration ne conteste pas qu'ils n'étaient pas inférieurs aux prix du marché comme le soutiennent M. et Mme C... ; que ces derniers font d'ailleurs valoir que les prix de vente de chacun des lots ont été déterminés à partir de leur prix de revient auquel a été appliqué un taux de marge ; que si l'administration fiscale soutient que les marges ainsi réalisées sur chacune de ces ventes sont relativement modestes, comprises entre 2,17 % et 14,24 %, et bien inférieures à celle réalisée sur un lot vendu à une entreprise tierce sans relation d'intérêt avec la SA Delezenne qui s'élève à 76 %, il résulte également de l'instruction que les lots vendus aux SCI dont M. et Mme C... sont les associés portaient sur des locaux à usage d'entrepôts alors que le lot vendu à l'entreprise tierce portait sur des locaux à usage de bureaux ; qu'ainsi, eu égard à la nature différente des locaux vendus, et en l'absence de termes de comparaison sur les marges réalisées par la SA Delezenne sur la vente d'autres lots à usage d'entrepôts à des entreprises tierces, il n'est pas établi que les cessions des lots aux SCI dont M. et Mme C...sont les associés auraient été consenties avec des taux de marge inférieurs à ceux pratiqués pour les autres clients de la SA Delezenne sur des biens de même nature ; que dans ces conditions, l'administration fiscale n'établit pas que le prix de cession des lots en litige a été minoré et donc l'existence d'un avantage consenti aux acquéreurs ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que l'existence d'un avantage soit établi, cet avantage d'un montant de 199 110 euros, qui ne représente que 5 % environ du prix de cession de l'ensemble des lots de l'immeuble du Centre d'affaires de l'Union ne peut être qualifié d'avantage significatif entre le prix de cession et la valeur vénale du bien ; qu'en outre, cet avantage était justifié par la nécessité pour la SA Delezenne, qui avait des difficultés de trésorerie, de céder rapidement les lots en litige afin de pouvoir honorer les échéances des prêts qu'elle avait souscrits pour réaliser l'opération de réhabilitation de l'immeuble ; qu'il ressort en effet des échanges de courriers entre la SA Delezenne et l'établissement bancaire prêteur que face aux difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, liées au retard dans la commercialisation des lots, la SA Delezenne a tenté en vain d'obtenir la mise en place d'une ligne de crédit de trésorerie et devait ainsi céder rapidement les lots alors que les associés de l'entreprise avaient déjà consenti d'importants apports en compte courant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 au-delà d'un montant de 199 220 euros correspondant aux rehaussements relatifs à la cession de lots de l'immeuble dit du Centre des affaires de l'Union et la décharge en droits et pénalités de l'impôt correspondant ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1303957, 1303958 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La base imposable de la SA Delezenne à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 est réduite d'un montant de 199 220 euros.
Article 3 : La SA Delezenne est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la SA Delezenne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à la SA Delezenne et à M. et MmeC....
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA00836