Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...A...B..., ressortissant soudanais né le 1er novembre 1981, a déposé en France une demande d'asile le 10 novembre 2015 ; que la préfète du Pas-de-Calais, par arrêté du 29 mars 2016, a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 29 mars 2016 ;
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Hiérarchie des critères : 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;
3. Considérant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, pour annuler l'arrêté du 29 mars 2016 de la préfète du Pas-de-Calais prononçant le transfert de M. A...B...aux autorités italiennes, a relevé qu'il ressortait de la fiche Eurodac produite par la préfète que le requérant a été enregistré dans la base Eurodac, le 7 octobre 2015, par les autorités italiennes sous le code 2, c'est-à-dire pour franchissement irrégulier des frontières d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers et non en tant que demandeur d'asile ; qu'il a ainsi considéré que la décision attaquée était entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de M. A...B...aux autorités italiennes au motif que celui-ci était demandeur d'asile dans cet Etat ;
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant qu'en cause d'appel, la préfète du Pas-de-Calais soutient que même si M. A...B...n'a pas demandé l'asile en Italie, cet Etat demeurait néanmoins responsable du traitement de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a été enregistré en Italie le 7 octobre 2015 dans le fichier Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers ; que ce franchissement irrégulier de la frontière italienne était intervenu depuis moins de douze mois à la date à laquelle M. A... B...a sollicité l'asile en France ; que, par ailleurs, M. A...B...a fait valoir lors de son audition être entré en Italie le 6 octobre et avoir quitté cet Etat le 24 octobre suivant, l'Italie étant le seul Etat qu'il ait traversé avant d'arriver en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait séjourné dans plusieurs Etats membres pendant une période continue d'au moins cinq mois ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie était bien l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A...B...quand bien même il n'avait pas sollicité l'asile dans cet Etat ; que, d'ailleurs, l'Italie a fait connaître son accord pour le transfert de M. A... B...le 1er février 2016 ; qu'il résulte de l'instruction que la préfète du Pas-de-Calais aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que cette substitution de motif ne prive M. A...B...d'aucune garantie procédurale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la préfète du Pas-de-Calais ; que, par suite cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 29 mars 2016 ordonnant le transfert de M. A...B...aux autorités italiennes ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...tant devant le tribunal administratif de Lille qu'en appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2016 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
8. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais n'a produit aucun mémoire écrit en première instance et, dans ses écritures d'appel, se borne à critiquer le motif d'annulation retenu par le premier juge sans apporter aucun élément pour contester les moyens développés par M. A... B...en première instance ; que ce dernier soutenait en première instance qu'il n'avait pas reçu les informations exigées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si, lors de son entretien individuel, M. A...B...a déclaré comprendre l'arabe, le compte-rendu de cet entretien mentionne seulement que le guide du demandeur d'asile lui a été remis sans en préciser la langue ; qu'en outre, la préfète du Pas-de-Calais s'est bornée à produire en première instance, sans autre indication, les copies des premières pages de trois documents en langue arabe, datés et signés par l'intéressé lorsqu'ils lui ont été remis, sans fournir la traduction de ces documents permettant d'identifier leur nature et leur contenu ; que si deux d'entre eux peuvent néanmoins être identifiés par leur couverture comme les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", la préfète ne met pas à même la cour d'identifier le troisième document remis à M. A...B... ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais n'établit pas avoir remis à M. A...B...le guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 29 mars 2016 ordonnant le transfert de M. A... B...aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans l'instance n° 16DA01148.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à M. E...A...B...et à Me D...C....
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