Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2017, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 22 avril 2016 et 25 avril 2017 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovare né le 9 juin 1970, entré sur le territoire français le 17 juin 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 28 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 juillet 2014, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...s'est soustrait à cette mesure d'éloignement ; qu'après le rejet comme irrecevable de sa demande de réexamen au titre de l'asile, le 29 mai 2015, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet de l'Oise, le 22 juin 2015, refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ; que, le 22 avril 2016, M. B... a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 25 avril 2017 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2016 du préfet de l'Oise :
2. Considérant que pour refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B...en tant que demandeur d'asile, le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du même code qui donnent la possibilité de refuser la délivrance d'une telle attestation dans le cas d'un rejet pour irrecevabilité d'une première demande de réexamen en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
3. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2017 du préfet de l'Oise :
4. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant que si M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Oise était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 avril 2017 en litige que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. B...peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, de ces stipulations ;
8. Considérant que M. B...est entré irrégulièrement en France en juin 2012 et n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, sa durée de séjour en France est consécutive aux procédures de demandes du statut de réfugié et des recours qu'il a formés contre les rejets de ces demandes ; que par ailleurs, son épouse était à la date de l'arrêté attaqué en situation irrégulière et ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où il n'établit pas être isolé, accompagné de son épouse, albanaise mais se prévalant de la nationalité kosovare, et de son enfant né le 24 août 2012, dont la nationalité française alléguée n'est pas établie ; que, par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " ;
10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent de façon générale, un délai d'un mois pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur le pays de destination :
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile formulées par M. B...ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant ne produit aucun élément nouveau probant relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'autre élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir au Kosovo ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
13. Considérant que si M. B...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA01806