Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin et 29 septembre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante togolaise, née le 7 mai 1995, a déclaré être entrée en France le 22 août 2012 ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 9 février 2017 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-togolais susvisé : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Somme s'est fondé, d'une part, sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études et, d'autre part, sur l'absence de production d'un visa long séjour ; que si Mme A...s'est vu délivrer par décision du préfet de la Somme du 28 janvier 2015 une autorisation provisoire de séjour valable six mois afin d'achever l'année scolaire en cours, ce document ne constitue pas un titre de séjour étudiant de sorte que sa demande formulée le 2 février 2016 constituait une demande de première délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que s'agissant de la première délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, la convention franco-togolaise n'impose que la présentation d'un visa long séjour, d'une attestation d'inscription dans l'établissement choisi ainsi que la démonstration de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, en retenant que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Somme a commis une erreur de droit ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
4. Considérant que si Mme A...s'est vu délivrer, le 11 février 2015, un document dénommé " visa de régularisation " après s'être acquittée de la taxe prévue par les dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document ne constitue pas le visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-togolais ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, le préfet de la Somme était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...; que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il résultait de l'instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Somme, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour au seul motif de l'absence de visa long séjour, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 22 août 2012 à l'âge de 17 ans ; qu'elle a été scolarisée dès son arrivée en France ; qu'elle a obtenu en 2014 son baccalauréat ; qu'au titre de l'année universitaire 2014/2015, Mme A...a été déclarée défaillante lors de la première session d'examen de la première année de licence d'économie et ajournée lors de la seconde session d'examen en obtenant une moyenne générale de 8,164/20 au 1er semestre et 6,45/20 au 2ème semestre ; que MmeA..., au titre de l'année universitaire 2015/2016, a validé certains modules de la première année de licence d'économie lui permettant de s'inscrire simultanément en première et deuxième années de licence l'année suivante ; qu'ainsi, elle démontre une progression dans ses études ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que les parents biologiques de MmeA..., qui résident au Togo, ont confié par jugement du tribunal pour enfants de Lomé l'autorité parentale sur Mme A...à un oncle paternel qui réside en France et qui subvient à l'ensemble de ses besoins ; qu'à cet égard, les circonstances invoquées par le préfet de la Somme que la requérante soit hébergée dans une résidence universitaire, qu'elle ait acquitté des frais de scolarité réduits lors de son inscription universitaire et qu'elle ait présenté des demandes de bourses ne sauraient démontrer que son oncle paternel ne subvient pas à ses besoins et qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le relevé de notes falsifié produit par Mme A...à l'appui de sa demande de délivrance de titre, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il avait entaché sa décision du 9 février 2017 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressée au seul motif qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite à bon droit par le tribunal administratif ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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No17DA01089