Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante érythréenne née le 19 décembre 1983, est entrée en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2015, confirmée le 23 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise, par un arrêté du 21 avril 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Erythrée comme pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ont refusé de reconnaître à Mme A... la qualité de réfugiée et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 313-13 de ce code ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste commise par l'administration sur sa situation particulière, ainsi, en tout état de cause, que des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Erythrée, sont inopérants ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A... ne justifie pas avoir en France d'autres attaches familiales que son fils, né au Soudan le 11 avril 2008 et entré en France avec elle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le fils de MmeA..., âgé de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, était alors scolarisé en France en cours préparatoire, sa présence sur le territoire français est récente ; que Mme A..., qui élève seule son enfant, ne justifie d'aucun obstacle interdisant à celui-ci de la suivre à l'étranger et d'y poursuivre une scolarité ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par Mme A... des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Erythrée sont inopérants à l'encontre de cette obligation, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de désigner le pays vers lequel elle pourra être éloignée d'office ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que la circonstance que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établie la nationalité érythréenne invoquée par Mme A... à l'appui de sa demande d'asile, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision désignant l'Erythrée comme pays de renvoi, dès lors que l'intéressée a continué à se prévaloir de cette nationalité, tant devant l'administration que devant le juge de l'excès de pouvoir, et que ses allégations sur ce point ne sont contredites par aucune pièce du dossier ;
9. Considérant, d'autre part, que, si Mme A... soutient qu'elle n'a que très peu de liens avec l'Erythrée, où elle n'aurait séjourné que de sa naissance à l'âge de quatre ans, puis de 2000 à 2002, après avoir été renvoyée d'Ethiopie à l'âge de dix-sept ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait légalement admissible dans un autre Etat, et notamment au Soudan où elle affirme avoir vécu plusieurs années avant de gagner la France ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'en désignant l'Erythrée comme pays de renvoi, le préfet de l'Oise aurait procédé à une inexacte application des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A..., qui se borne à des affirmations très succinctes relatives à sa situation particulière, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, d'une part, elle se serait soustraite à la conscription forcée en Erythrée et, d'autre part, elle aurait fui vers le Soudan après l'arrestation, à laquelle elle aurait échappé de justesse, de membres de la communauté religieuse d'obédience protestante auprès desquels elle affirme avoir vécu après le décès de son père ; qu'en particulier, l'attestation établie le 20 octobre 2015 par le responsable de l'église Saint Joseph à Beauvais, ne permet pas d'établir la réalité des convictions religieuses dont elle se prévaut, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les risques auxquels Mme A... affirme être soumise en Erythrée ne peuvent être tenus pour établis ; que, comme il a été dit au point 9 il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait légalement admissible dans un autre Etat ; qu'elle n'invoque, par ailleurs, aucun autre élément propre à ce pays faisant obstacle à ce que son fils s'y installe auprès d'elle ou à ce qu'il y suive une scolarité ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait contraire à l'intérêt supérieur de son fils, en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision désignant l'Erythrée comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°16DA01782