Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, MmeD..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 mai 1980, entrée en France le 22 octobre 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a le 22 janvier 2016, demandé son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise les textes applicables au cas d'espèce, mentionne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 février 2016, précise que Mme D...pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager sans risque, qu'elle n'apporte aucun élément justifiant que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que la décision ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté en litige, qui a été pris au vu de cet avis, sans que l'autorité administrative compétente ait pu consulter le dossier médical de l'intéressée, et ne peut dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de celle-ci et la nature des traitements médicaux, comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle nécessitant un traitement adapté et de qualité ; que pour refuser le titre de séjour demandé par l'intéressée, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie avait estimé, dans un avis du 9 février 2016, que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois et qu'elle pouvait voyager sans risque dans son pays d'origine ; que ni les articles de presse produits, ni les ordonnances de prescription médicale et le certificat médical produit par MmeD..., établi le 6 juin 2016 par un médecin généraliste, soit postérieurement à la décision attaquée, se bornant à faire état de la nécessité d'un suivi médical régulier et des soins constants ne permettent, eu égard à leurs teneurs, d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°16DA01846