Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2016, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 amendé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1974, déclare être entré en France le 31 mai 2015 ; que M. B...relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour précise les motifs de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement la légalité ; qu'elle remplit ainsi les conditions posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que si M. B...soutient en particulier que la décision litigieuse n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie familiale, soit au titre d'une activité salariée, ces conditions sont, pour les ressortissants algériens, régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas à motiver la décision litigieuse au regard des dispositions inapplicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est marié depuis le 7 mars 2015 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 12 septembre 2021, que leur relation a débuté depuis 2014 et que son épouse a fait l'objet d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et qu'il l'aide au quotidien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a toujours vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante et un ans et son entrée en France le 31 mai 2015 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou résident notamment deux de ses enfants nés en 2008 et 2011 d'une précédente union ; qu'en outre, à supposer même établie l'existence d'une relation avec son épouse depuis le mois d'octobre 2014, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée ; que M. B...n'apporte aucun élément sur le handicap dont est atteint son épouse et n'établit pas que sa présence à ses côtés est indispensable pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que l'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce dernier ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
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N°16DA02345