Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me A...F..., substituant Me B...D..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, né le 18 octobre 1985, entré en France le 17 mars 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a le 17 mars 2015, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...dans la mesure où elle fait état d'éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, s'agissant notamment de son épouse déboutée du droit d'asile et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance que la préfète n'ait pas fait mention de ce que son épouse a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.C... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;
4. Considérant que si M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de ravaleur au sein de la société SARL I. Cilingir et que les métiers du bâtiment sont des métiers en tension en Seine-Maritime, toutefois, la circonstance qu'un demandeur justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que M. C..., s'il fait valoir qu'il a sollicité une autorisation de travail en qualité de ravaleur au sein de la société précitée, n'établit pas avoir obtenu cette autorisation ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. C...en qualité de salarié, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis mars 2010 avec son épouse qui nécessite des soins en France et que le couple ne peut retourner au Kosovo, leur pays d'origine, du fait des menaces qu'ils auraient subies de la part de la famille de son épouse ; que, toutefois, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national ; que M. C...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. C...est entré en France en mars 2010, accompagné de son épouse, après avoir toujours vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant, dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire national ; qu'en outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 28 août 2012 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que M. C...ne démontre pas avoir fait état auprès du préfet de la Seine-Maritime d'éléments sérieux concernant son état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement ; qu'en outre, il ne justifie pas, notamment par la production de certificats médicaux datés du 8 septembre 2011 et du 8 avril 2013, que son état de santé, à la date de la décision attaquée, faisait obstacle à une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que celle-ci n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;
Sur le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que si M. C...soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison notamment des violences subies de la part de la famille de son épouse, il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir tant la réalité de ses craintes que leur caractère personnel et actuel ; qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA02536