Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier, 2 février et 21 août 2017, Mme B..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D... G...épouseB..., ressortissante algérienne née en 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 février 2015, en provenance de l'Espagne et sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen ; qu'à la suite de son audition par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour, la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 29 avril 2016, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 avril 2016 cite le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que cet arrêté, qui énonce que Mme B... ne justifie ni d'une entrée, ni d'un séjour régulier sur le territoire français, précise qu'elle déclare être entrée en France en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa Schengen, et qu'elle ne justifie pas s'être déclarée aux autorités françaises ; qu'il indique, enfin, que, compte tenu des éléments propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour obliger Mme B... à quitter le territoire français et qui permettent de vérifier qu'elle a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme B... ; qu'il résulte, en particulier, des termes mêmes de l'arrêté du 29 avril 2016, que la préfète de la Seine-Maritime a tenu compte de l'atteinte susceptible d'être portée à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la mention figurant dans l'arrêté contesté, selon laquelle Mme B... " ne peut être admise au séjour que par le regroupement familial ", révèle une erreur commise par la préfète de la Seine-Maritime sur l'étendue de son propre pouvoir de régularisation, celle-ci est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors, d'une part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante entrerait dans un autre cas où l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 prescrit qu'un ressortissant algérien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, et, d'autre part, que, dans les conditions décrites au point précédent, la préfète ne s'est pas crue tenue de ce fait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a épousé le 22 août 2011 un compatriote vivant régulièrement sur le territoire français, l'y a rejoint, selon ses déclarations, le 27 février 2015, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, alors que la demande de regroupement familial présentée par son mari avait été rejetée le 20 novembre 2014 et que la délivrance d'un visa lui avait été refusée par les autorités françaises le 3 mars 2014 ; que si la requérante fait valoir qu'elle a entrepris un programme de procréation médicalement assistée depuis son entrée en France, qui l'oblige à se rendre régulièrement dans les services du groupe hospitalier du Havre, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la démarche de procréation médicalement assistée entreprise par le couple était entrée dans une phase active à la date de l'arrêté contesté ; que la réalité des liens de Mme B... avec l'enfant de nationalité française de son époux n'est pas davantage établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions d'entrée en France de l'intéressée, en méconnaissance de la procédure du regroupement familial, et au caractère récent de son séjour sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances exposées au point précédent, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté précise la nationalité de Mme B... et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi sur la situation personnelle de Mme B... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00065