Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, M.F..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me A...E..., substituant Me B...D..., représentant M.F....
1. Considérant que M.F..., ressortissant mongol, a déclaré être entré en France le 28 janvier 2013 pour y demander l'asile ; que cette demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2013 ; qu'il s'est alors vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il a sollicité, le 8 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que M. F... relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, qui a rejeté les conclusions de M. F...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 2 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne se serait prononcé qu'au regard de l'une des deux pathologies dont il est atteint ; que M. F...est ainsi fondé à soutenir que, dans cette mesure, le jugement est entaché d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. F...la délivrance d'un titre de séjour par la voie de l'évocation et sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. F...fait valoir que, pour rendre son avis, le médecin de l'agence régionale de santé n'a tenu compte que de l'une des deux pathologies dont il est atteint dès lors qu'il a employé le terme de pathologie au singulier ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'avis du 29 juillet 2015 que le médecin de l'agence régionale de santé n'a jamais employé le terme pathologie au singulier, mais s'est prononcé au regard de " l'état de santé " du requérant ; qu'il a notamment indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que " les soins nécessités par son état de santé " étaient disponibles dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 29 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. F...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible en Mongolie ; que M. F...produit un certificat médical, établi par un médecin du centre régional de médecine physique et de réadaptation de Normandie postérieurement à l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, attestant que son état de santé justifie un suivi par un podo-orthésiste et des soins " qui ne pourraient avoir lieu dans son pays " ; que le requérant produit également deux certificats non datés et recouverts d'un tampon illisible qui émaneraient de deux médecins mongols selon lesquelles, pour le premier, il n'existerait " à ce jour " aucun traitement en Mongolie contre les hépatites B et C dont M. F... est porteur et, pour le second, que les chaussures orthopédiques appropriées à son anomalie de la jambe ne sont pas disponibles en Mongolie ; que, toutefois, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. F...fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse et leur enfant mineur né en 2010 qui est scolarisé, qu'ils ont appris la langue française afin de pouvoir s'insérer socialement et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi médical en Mongolie ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. F...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. F...ne dispose sur le territoire national d'aucune attache hormis sa cellule familiale, alors que le requérant et son épouse ont toujours vécu en Mongolie avant leur arrivée en France en janvier 2013 et où est née leur fille ; que les circonstances que M. F...et son épouse ont appris le français et que leur fille est scolarisée en classe de maternelle ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels de M. F...et de son épouse en France à la date de la décision contestée ; que M. F...et son épouse font d'ailleurs tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et pourront repartir dans leur pays d'origine avec leur enfant où ils pourront reconstituer la cellule familiale ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère récent de la présence en France de M. F...et de son épouse, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, la décision obligeant M. F...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
17. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle énonce également les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a considéré que M. F...entrait dans le champ de ces dispositions et pouvait ainsi faire l'objet d'une telle mesure ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. F...et exposé les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ;
20. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondé sur la durée et les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français malgré une première décision d'éloignement en 2013 ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas de l'existence de liens familiaux en France, ni d'autres liens intenses et stables et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. F...ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions de M. F...présentées devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées et, d'autre part, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses autres conclusions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601439 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. F...tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rouen par M. F... et tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA02540