Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeD....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me B...E..., substituant Me C...Madeline, représentant MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane, est entrée en France en mars 2013 ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 mars 2016 refusant à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
4. Considérant que pour refuser à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur les hésitations de Mme D...dans ses déclarations quant aux dates auxquelles le père de l'enfant se serait rendu en Italie où elle résidait à la date de conception de l'enfant, sur le fait qu'elle n'établit pas avoir mené une vie commune avec le père de l'enfant et que ce dernier aurait reconnu deux autres enfants de deux autres personnes étrangères en situation irrégulière entre 2008 et 2012, circonstances constituant un faisceau d'indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité ;
5. Considérant, toutefois, que Mme D...produit une attestation de l'oeuvre normande des mères signée par deux responsables qui fait état de la relation entre elle et le père de son enfant ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de Mme D...a également reconnu antérieurement deux autres enfants entre 2008 et 2012 de mères en situation irrégulière, cette circonstance, qui ne remet pas en cause en elle-même la réalité de la paternité de l'enfant de Mme D...telle que déclarée, n'établit pas formellement que cette dernière déclaration de paternité aurait été faite dans le but de permettre la régularisation du séjour de MmeD... ; qu'ainsi, la préfète de la Seine-Maritime, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à établir que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de Mme D...ne serait pas le père biologique de cet enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les éléments invoqués par la préfète de la Seine-Maritime ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du père de l'enfant de Mme D..., et qu'ainsi, celle-ci était fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 mars 2016 par lequel elle a refusé à Mme D...de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par Mme D... :
7. Considérant que le tribunal administratif de Rouen ayant enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à MmeD..., et ce jugement ayant été confirmé par le présent arrêt, il appartient à la préfète de la Seine-Maritime de se conformer à ce jugement en délivrant à Mme D...ce titre de séjour ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions développées en appel par Mme D...tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions également développées en appel par Mme D...tendant à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Madeline, au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime, à Mme A...D...et à Me C...Madeline.
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No17DA00044