Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 18 septembre 2016 par les services de la police nationale, à l'intérieur de l'enceinte du port de Calais, M.D..., ressortissant du Soudan, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le lendemain, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le Soudan du Nord et exclusivement l'Etat de Khartoum, comme pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan du Nord comme pays de destination de M. D...;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;
3. Considérant que M. D...a fait valoir devant les premiers juges qu'il avait fui le Soudan en raison de son origine ethnique et de la situation généralisée de violences qui sévit dans la région du Darfour au Soudan dont il allègue être originaire ; que, toutefois, lors de son audition du 19 septembre 2016 par un agent de police judiciaire, préalablement au prononcé de l'arrêté en litige, M. D...n'a ni soutenu fuir son pays en raison de la violence généralisée, ni apporté d'élément suffisamment précis et probant ou vérifiable permettant d'établir qu'il est originaire de la région du Darfour ; qu'il n'établit pas davantage être issu d'une famille d'origine Tama ; qu'ainsi la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation, au motif de la méconnaissance de ces stipulations, de la décision fixant le pays à destination duquel M. D... serait éloigné ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de cette décision ;
5. Considérant que le magistrat désigné a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ; que M. D...n'a pas produit en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit ; que dans ces circonstances, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit, sur ce point, par le jugement attaqué ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné soit annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
6. Considérant que, par un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 85 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. D...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des trois premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne prendrait pas suffisamment en compte la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 septembre 2016 en tant qu'il fixe le Soudan du Nord comme pays de destination de M. D...;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 septembre 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...D....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA02284