Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, le 19 juillet 2016, par les services de la police de l'air et des frontières, M.A..., se déclarant de nationalité afghane, a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et décide de placer M. A...en rétention administrative ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat délégué, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n°18039/11) ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que des éléments d'information rendus publics par des organismes internationaux que la situation de conflit armé en Afghanistan, malgré sa gravité, serait caractérisée par un degré de violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la situation prévalant dans la province de Nangarhâr, province dans laquelle se situe Jalalabad, peut être qualifiée de violence généralisée de forte intensité, compte tenu du nombre et de la nature des actes de violence qui ont touché la population civile au cours de l'année 2015 et ont été rapportés, notamment, par le Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan (EASO) en janvier 2016, M. A... n'assortit d'aucun élément suffisamment précis ou vérifiable, ses affirmations selon lesquelles il serait originaire de cette province ; qu'après s'être borné lors de son audition par les services de police, à indiquer avoir quitté son pays pour fuir la guerre, il ne précise nullement sa domiciliation, et ne présente aucun document d'identité ou de preuve de son état civil ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a estimé que la décision désignant l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...contre la décision fixant le pays de renvoi devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 décembre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, et non modifié sur ce point par l'arrêté du 22 janvier 2016 publié au recueil des actes administratifs n° 7 de la préfecture du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...B..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer notamment, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner notamment le pays dont M. A...revendique la nationalité comme pays de renvoi et permettant de s'assurer qu'elle a procédé à un examen de sa situation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de cette mesure, et de la méconnaissance de son droit, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction de celle-ci ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait livrée à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, du principe de non-refoulement énoncé notamment par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'" aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ", dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé et n'a pas pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine ;
10. Considérant en quatrième lieu, que, pour le même motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des risques auxquels il se dit exposé en Afghanistan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de quelques semaines de sa présence en France que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens relatifs à la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) " ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir mentionné, dans son arrêté, que M. A...est de nationalité Afghane, la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation, par l'article 1er de cet arrêté, " de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible " ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Afghanistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais se serait abstenue d'examiner les risques auxquels M. A...serait exposé en cas de retour en Afghanistan ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision désignant l'Afghanistan comme pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision de placement en rétention :
En ce qui concerne le moyen, retenu par le magistrat désigné, tiré du défaut d'accomplissement par l'administration de diligences en vue du départ de M. A... :
15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative " après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
16. Considérant que M. A... qui se déclarait de nationalité afghane, était dépourvu de tout document d'identité lors de son interpellation ; que par suite, la préfète du Pas-de-Calais, qui avait à vérifier, avant de procéder à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, la nationalité de l'intéressé, a pu légalement prononcer le placement en rétention du requérant afin d'entreprendre les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires afghanes, lesquelles ont été effectivement mises en oeuvre, alors, en tout état de cause, qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 12 à 14 que l'illégalité du choix de l'Afghanistan comme pays de renvoi n'est pas démontrée ; que les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation, au motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de la décision plaçant M. A... en rétention ;
17. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... contre la décision de placement en rétention devant le magistrat désigné ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe du placement en rétention :
18. Considérant, en premier lieu, que la délégation consentie à M. C...B...par l'arrêté du 22 décembre 2015 cité au point 5, s'étend aux décisions de placement en rétention ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
19. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner notamment le pays dont il revendique la nationalité comme pays de renvoi et pour permettre de s'assurer qu'elle a procédé à un examen de sa situation particulière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
21. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et du défaut de motivation de cette décision ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés ;
22. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
23. Considérant que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne justifie pas davantage être en possession de documents d'identité et de voyage et n'a pas déclaré le lieu d'une résidence effective en France ; qu'ainsi, la préfète du Pas-de-Calais en refusant, en 1'absence de circonstance particulière, de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de M. A... ;
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 16, que les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires afghanes ont été mises en oeuvre ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était dépourvu de documents d'identité ou de voyage et ne justifiait d'aucune adresse stable en France ; qu'ainsi il ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
27. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;
28. Considérant que le placement en rétention de M. A...est légalement justifié par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français et son absence de garanties de représentation ; que cette décision a été prise en vue de son éloignement vers le pays dont il s'est déclaré ressortissant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
29. Considérant que M. A...ne fournit aucun document lui permettant de justifier de sa minorité ; qu'au demeurant, il n'a pas soutenu être mineur lors de son audition par les services de police le 19 juillet 2016 ; qu'ainsi il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé les décisions du 19 juillet 2016 désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... et le plaçant en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1605459 du 22 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 19 juillet 2016 en tant qu'il désigne l'Afghanistan comme pays de renvoi et décide son placement en rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
7
N°16DA01843