Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, MmeD..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 août 2015 et 30 septembre 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus d'admission provisoire au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Oise aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2015 ordonnant la remise de Mme D... aux autorités hongroises.
Un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, a été présenté par le préfet de l'Oise en réponse à la communication du moyen d'ordre public.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 31 décembre 1995, entrée sur le territoire français le 22 juillet 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 30 septembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2015 de remise aux autorités hongroises :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
3. Considérant que Mme D...a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était identifiée comme demandeur d'asile en Hongrie ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que les autorités hongroises ont accepté implicitement, le 5 septembre 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressée ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise a ordonné la remise de Mme D...aux autorités hongroises ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le préfet, que Mme D...pouvait être regardée comme ayant pris la fuite au sens du règlement européen, ni qu'elle aurait été emprisonnée ; que la décision du 30 septembre 2015 de remise aux autorités hongroises de la requérante en litige qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet, se borne uniquement à mentionner la possibilité que le délai de remise soit notamment prorogé de dix-huit mois si l'intéressée " prend la fuite ", n'a ainsi fait l'objet d'aucune décision de prorogation et n'a pas été matériellement exécutée à la date du 5 mars 2016, date à laquelle elle est devenue caduque ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office ; que cette caducité étant intervenue avant la lecture du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a statué sur cette demande, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'arrêté de refus d'admission provisoire au séjour :
4. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile constitue une décision distincte de l'arrêté de réadmission ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision du 20 août 2015 conservent leur objet dans la mesure où l'arrêté a produit des effets ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur à la date de la décision : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de Mme D..., enregistrées dans le fichier " Eurodac ", ont été prises en Hongrie le 26 juin 2015 où elle a été identifiée comme demandeur d'asile ; que si Mme D...entend se prévaloir de l'existence de risques de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par la Hongrie, elle n'établit pas avoir fait état auprès du préfet, de faits de nature à rendre anormale l'exécution de la mesure de remise aux autorités hongroises en ce qui la concerne, ni qu'à la date à laquelle est intervenue la décision contestée, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que, si elle était effectivement remise aux autorités hongroises, elle ne bénéficierait pas personnellement d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement, à la date de la décision contestée, lui refuser l'admission provisoire au séjour en application de l'article L. 741-4 du code précité ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la procédure de remise a été close six mois après le 5 septembre 2015 ; que la procédure de transfert ne pouvant plus alors recevoir exécution, cette circonstance ne permettait plus, à compter du 5 mars 2016, de justifier le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile pour un motif tiré de la procédure de transfert mis en place par le règlement communautaire précité ; que le préfet de l'Oise n'a pas informé la cour qu'il avait rapporté un tel refus d'admission au séjour ; que les motifs retenus par le préfet dans sa décision tiennent uniquement à la possibilité de transférer l'intéressée en Hongrie en application du règlement communautaire précité ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à justifier un refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile à partir du 5 mars 2016 ; que, par suite, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 août 2015 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au-delà du 5 mars 2016 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de Mme D...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600578 du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 du préfet de l'Oise de remise aux autorités hongroises.
Article 3 : L'arrêté du 20 août 2015 du préfet de l'Oise refusant l'admission provisoire au séjour de Mme D...est annulé en tant qu'il a été maintenu au-delà du 5 mars 2016.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
N°16DA02257