Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M. G..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 avril 2016 ;
2°) à titre principal, de constater la caducité de l'arrêté du 2 novembre 2015 de la préfète de la Somme prononçant sa réadmission en Hongrie, et d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 du préfet de l'Oise par voie de conséquence, ou, à titre subsidiaire, d'annuler les deux arrêtés en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est devenu caduc ;
- le délai ne pouvait être porté à dix-huit mois, aucune fuite n'étant caractérisée ;
- l'arrêté de refus d'admission au séjour doit être annulé par voie de conséquence de la caducité de l'arrêté portant remise aux autorités hongroises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... G..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 décembre 1982, relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2015 du préfet de l'Oise lui refusant le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de l'arrêté du 2 novembre 2015 de la préfète de la Somme prononçant sa remise aux autorités hongroises ;
Sur l'arrêté de remise aux autorités hongroises :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
3. Considérant que M. G... a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Hongrie ; que le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que les autorités hongroises ont implicitement accepté, le 21 août 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par un arrêté du 2 novembre 2015, notifié le 5 novembre 2015, la préfète de la Somme a ordonné la remise de M. G... aux autorités hongroises ; que si le préfet de la Somme a avisé, par courriel du 12 février 2016, les autorités hongroises de la prolongation à une durée de dix-huit mois du délai de transfert du requérant au motif que celui-ci avait pris la fuite, la circonstance que l'intéressé ne se soit pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture le 12 novembre 2015 ne saurait toutefois suffire à établir que M. G... se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert et qu'il aurait ainsi pris la fuite au sens des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, dès lors que la convocation n'a pas été renouvelée par la suite et qu'aucune autre diligence de la part des services de la préfecture n'a été entreprise ; que la décision de transfert querellée était donc caduque à compter du 22 février 2016 ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office ; qu'en s'étant abstenu de le faire, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. G... dirigée contre l'arrêté de remise et de constater dans cette mesure, que les conclusions de M. G... sont devenues sans objet ;
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
4. Considérant que M. G...ne soulève, en appel, aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 juillet 2015 refusant de l'admettre au séjour ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de la caducité de l'arrêté de la préfète de la Somme du 2 novembre 2015 pour soutenir que l'arrêté du 22 juillet 2015 serait illégal ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus d'admission provisoire au séjour du préfet de l'Oise du 22 juillet 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Somme portant remise aux autorités hongroises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme portant remise aux autorités hongroises.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : D. B...Le président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
4
N°16DA00981