Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2016 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., ressortissant du Kossovo né le 10 janvier 1989, est entré en France en mai 2007, avec ses parents et sa soeur ; qu'il a vainement sollicité le bénéfice de l'asile, puis le réexamen de sa demande ; qu'il a fait l'objet à deux reprises, le 24 septembre 2010 et le 14 novembre 2012, de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, puis, le 17 mai 2013, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 4 décembre 2015, il a saisi le préfet de l'Oise d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de la décision du 8 février 2016 du préfet de l'Oise rejetant sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B...à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions de la requête :
3. Considérant que M. B... est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir que de nombreux membres de sa famille ont obtenu la nationalité française, il ne conteste pas que ses parents, avec lesquels il est entré en France alors qu'il était âgé de dix-huit ans, font comme lui l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, en dépit de la durée de celui-ci, et malgré les signes d'insertion qu'il a manifestés en obtenant le diplôme d'études de langue française de niveaux 1 et 2, en préparant le certificat d'aptitude professionnel d'installateur thermique et en présentant une promesse d'embauche, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01196