Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 février 2016 et le 14 août 2016, M.A..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Sidibe, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ; en particulier, il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, d'une assurance maladie et, compte tenu de ses revenus salariaux entre 2009 et 2013, de ressources stables et suffisantes ; en outre, il dispose d'un logement adapté à ses besoins et à ses ressources et paie ses loyers sans difficulté ; par ailleurs, il entend s'établir durablement en France en raison de son état de santé ; enfin, il y a lieu de tenir compte de sa situation de handicap dans l'appréciation de la condition tenant aux ressources.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1963 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité, le 18 juillet 2013, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " ; que, par une décision du 7 avril 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...). " ; que l'article 15 du même accord stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...). " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées qu'un ressortissant malien ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années que dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance ;
5. Considérant que M. A...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, disposer de ressources suffisantes sur la période des trois années précédant sa demande, présentée le 18 juillet 2013, ni d'ailleurs du caractère stable et régulier de ses ressources au cours de cette période ou d'une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande et jusqu'à la date de la décision attaquée du 7 avril 2014 ; qu'en particulier, au vu de son avis d'imposition pour l'année 2013, l'intéressé, qui n'est pas propriétaire de son logement ou n'en jouit pas à titre gratuit, n'a perçu, au cours de l'année considérée, que des revenus d'un montant qui est inférieur au salaire minimum de croissance ; qu'il en a été de même, au vu des bulletins de salaire produits par le requérant, pour la période du mois de janvier au mois de mars 2014 ; que, par ailleurs, si M. A...fait état de sa qualité de travailleur handicapé, cette circonstance, alors qu'au demeurant le requérant n'établit ni n'allègue que, du fait de son handicap, il ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou qu'il ne pourrait exercer qu'une activité limitée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé pour lui refuser, par la décision attaquée du 7 avril 2014, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur dans son appréciation de la situation de M. A...au regard des stipulations et dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00643