Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, Mme D..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 9 octobre 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation ;
- en regardant sa demande d'asile comme frauduleuse, sans tenir compte de la véracité des craintes exprimées, le préfet a procédé à une application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : (...) / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires " en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
3. Considérant que si le droit d'asile, garanti notamment par la convention de Genève, implique nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permettant de refuser pour ce motif de l'admettre provisoirement au séjour ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en se référant, après avoir précisé que les empreintes de Mme A...D..., relevées les 8 et 25 septembre 2014, étaient inexploitables, à l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/200 du 11 décembre 2000, ainsi qu'aux dispositions du 4° de l'article L. 741-4 dont il a fait application, la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; qu'en outre, les mentions de cette décision permettent de s'assurer que le préfet a pris en considération l'atteinte portée par celle-ci au droit de la requérante au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a procédé à deux reprises au relevé des empreintes décadactylaires de Mme D..., et a précisé dans sa décision qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation particulière ; qu'à cet égard, la requérante ne saurait utilement invoquer les instructions adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets dans la circulaire du 20 avril 2010 sur les conséquences à tirer de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, ni les énonciations de l'annexe 3 de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme D... a été reçue en préfecture les 8 et 25 septembre 2014, afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont révélées inexploitables ; que ce constat n'est pas sérieusement contredit, compte tenu du délai de reconstitution des empreintes, par les certificats médicaux rédigés, respectivement, le 9 octobre 2014, par un médecin généraliste qui certifie que l'intéressée " ne présente aucune maladie de peau ou autres anomalies médicales digitales " et, le 20 octobre 2014 par un dermatologue, qui atteste n'avoir relevé aucune lésion dermatologique ni signe d'eczéma, ni antécédent de brûlure cutanée ; que ce second certificat relève, en outre, une " discrète xérose cutanée qui bénéficie de l'application d'une crème légèrement kératolytique ", sur les origines de laquelle Mme D... ne donne aucune explication, alors qu'elle ne conteste pas que cette xérose a pu être provoquée par son fait ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher la véracité des craintes exprimées par l'intéressée, ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que le refus par l'intéressée de coopérer aux opérations de détermination de son identité justifiait que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui soit refusée, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D... invoque la présence en France de sa fille, mère d'un enfant en bas âge ; que, toutefois, cette dernière, à qui la reconnaissance du statut de réfugiée a d'ailleurs été refusée postérieurement à l'arrêté du 9 octobre 2014, n'était titulaire que d'un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que Mme D... n'établit, ni même n'allègue, que sa présence à ses côtés leur était indispensable ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01025