Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2015 et le 5 février 2016, M. C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 n'a exclu aucun droit à indemnisation au bénéfice des agents entrant dans son champ d'application ;
- l'entrée en vigueur de ce texte lui a directement causé un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à demander la réparation ;
- ce préjudice, représentatif de la part de pension dont il a été privé, est établi dans sa réalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- si le texte même de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne contient aucune mention excluant toute indemnisation, il ne peut être contesté que cette loi, qui a pour objet de réformer le système des retraites, poursuit un intérêt économique et social d'ordre général qui fait implicitement obstacle à l'indemnisation des préjudices nés de son adoption ;
- le préjudice invoqué par M. C...trouve son origine dans un choix personnel posé en toute connaissance de cause par l'intéressé ;
- ce préjudice n'est pas anormalement grave, ni spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., alors sous-officier de gendarmerie, s'est engagé, à la fin de l'année 2008, dans une démarche de reconversion professionnelle, à l'issue de laquelle il a été placé en position de détachement auprès du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à compter du 1er décembre 2009 ; qu'ayant bénéficié, à sa demande, d'une intégration dans les effectifs de ce ministère à compter du 1er décembre 2011, date à laquelle il totalisait quinze années de services militaires actifs, il n'a toutefois pu bénéficier à cette date du versement d'une pension militaire de retraite à jouissance immédiate, dès lors que la durée minimale de services requise par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour y prétendre avait entre-temps été portée de quinze ans à quinze ans et quatre mois par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et les textes pris pour son application ; qu'ayant recherché la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'entrée en vigueur de cette loi, il relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi pour avoir été privé du bénéfice de cette pension à la date escomptée, au motif que ce préjudice ne présentait pas un caractère spécial ;
2. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs (...) " ; qu'aux termes l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 : " I. - Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 : / (...) / 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; / (...) / II. - A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I ./ (...) " ; qu'en vertu de l'article 9 du décret du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la nouvelle durée de services exigée en application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 est relevée à quinze ans et quatre mois pour les militaires non officiers qui auraient atteint, entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011, la durée de services de quinze ans applicable antérieurement ; qu'en vertu du II de l'article 118 de la loi du 9 novembre 2010, le relèvement de la durée de service est applicable " aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 " ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour l'application des règles relatives à l'âge d'ouverture des droits à pension, les règles de liquidation de la pension sont " celles en vigueur au moment de sa mise en paiement " ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avaient vocation à s'appliquer à un grand nombre de militaires susceptibles de prétendre au bénéfice de la pension de retraite à jouissance immédiate visée à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, si M. C...soutient que cette entrée en vigueur, à une période au cours de laquelle il était en position de détachement et était presque en mesure de justifier de la durée de quinze années de service jusqu'alors requise pour bénéficier de ces dispositions de l'article L. 24, lui a été particulièrement dommageable, le préjudice qu'il invoque est la conséquence directe de la décision qu'il a librement prise de demander son intégration le 1er septembre 2011, soit à une date à laquelle il ne satisfaisait pas aux conditions désormais posées par l'article L. 24, dans sa rédaction issue des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010, sans attendre l'aboutissement des démarches qu'il avait entreprises dans le but d'obtenir une prolongation de son détachement et de pouvoir justifier des quatre mois supplémentaires de services militaires actifs désormais requis pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice dont M. C... fait état et l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 ne peut être tenue pour établie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00078
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