Par un arrêt n° 13DA00938 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société SCA Hygiène Products Supply.
Par une décision n° 381926 du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, la société SCA Hygiène Products Supply, représentée par Me D...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. E...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité du motif économique du licenciement de M. E...est établie par la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;
- le salarié n'a pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite ;
- son licenciement est sans lien avec ses mandats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2015, M.E..., représenté par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et de la mise à la charge de la société SCA Hygiène Products Supply d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SCA Hygiène Products Supply ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me, D...F..., représentant la société SCA Hygiène Products Supply, et de Me A...B..., représentant M.E....
1. Considérant que la société SCA Hygiène Products Supply relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M.E..., représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise de l'Unité économique et sociale, ainsi que la décision du 24 août 2011 du ministre chargé du travail confirmant cette décision ; que, par une décision n° 381926 du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Douai au motif qu'en se fondant, pour rejeter l'appel de la société SCA Hygiène Products Supply, sur le fait que l'activité de cette société ne pouvait être regardée comme ayant cessé dès lors que d'autres sociétés du groupe SCA poursuivaient une activité de même nature à l'étranger, elle a commis une erreur de droit ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour, pour qu'elle y statue à nouveau ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
3. Considérant qu'à ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SCA Hygiène Products Supply, composante du groupe suédois Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), a décidé d'arrêter totalement et définitivement l'ensemble de son activité de production de produits d'hygiène personnelle sur son site de Linselles (Nord) ; que cette décision implique la suppression de l'ensemble des postes sous contrats à durée indéterminée sur ce site, alors même que des sociétés du groupe ont poursuivi à l'étranger, une activité de fabrication de produits destinés aux mêmes usages, sur d'autres sites de production ; que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur est ainsi établie ; que, dès lors, la société SCA Hygiène Products Supply est fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la limitation du contrôle par l'inspecteur du travail de l'activité dans le domaine de la fabrication de produits d'hygiène personnelle du groupe dont elle fait partie, au seul territoire européen, pour annuler sa décision et celle du ministre ayant autorisé le licenciement de M.E... ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant la juridiction administrative ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
7. Considérant que, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
8. Considérant qu'alors même que la société SCA Hygiène Products Supply a fait à M.E... , une unique proposition de reclassement en Malaisie sur un poste d'ingénieur électricien support, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait effectué une recherche sérieuse de reclassement, en adéquation avec les moyens du groupe, en consultant l'ensemble des sociétés du groupe SCA dont les activités ou l'organisation étaient susceptibles d'offrir à M. E...la possibilité d'exercer, compte tenu de ses compétences, des fonctions comparables à celles de coordinateur électromécanicien qu'il exerçait à Linselles ; que, dès lors, la société SCA Hygiène Products Supply n'établit pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que par suite, les décisions de l'inspecteur du travail du 10 février 2011 et du ministre chargé du travail du 24 août 2011 autorisant le licenciement de M. E...doivent être annulées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il, soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.E..., que la société SCA Hygiène Products Supply n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail ayant autorisé le licenciement de M.E... ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCA Hygiène Products Supply le versement à M. E...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCA Hygiène Products Supply est rejetée.
Article 2 : La société SCA Hygiène Products Supply versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCA Hygiène Products Supply, à M. C... E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00883
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