Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2015 et l'arrêté du 26 septembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle une étude insuffisamment approfondie de sa demande de titre de séjour, qui aurait dû être examinée tant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, que sur celui de l'article L. 411-1 du même code ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ne pourra qu'être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, a sollicité du préfet de l'Eure le 23 septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation de conjointe d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident et de mère d'un enfant né en France ; qu'elle relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer le titre sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 26 septembre 2014 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de ne pas faire droit à la demande de MmeB..., qui a été regardée comme présentée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces motifs, qui révèlent d'ailleurs que le préfet de l'Eure, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement, a toutefois apprécié, au regard de l'article L. 313-14 de ce code, l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation en faveur de l'intéressée, sont suffisants au regard de l'exigence posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par ce code, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint majeur ; que, si, en l'espèce, MmeB..., qui a épousé un compatriote titulaire de la carte de résident valable dix ans prévue par ce code, était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, en situation de bénéficier de cette disposition, le cas échéant sur place, cette possibilité était toutefois subordonnée au dépôt d'une demande à cette fin par son époux ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que ce dernier aurait formé une telle demande dans l'intérêt de Mme B... ; que, par suite, et alors même que la demande de titre de séjour que la requérante a présentée faisait référence au niveau de ressources et au logement dont disposait son époux, cette demande ne pouvait être examinée au titre du regroupement familial, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que le préfet de l'Eure n'a pas examiné la demande de titre de séjour de Mme B...sur ce fondement, il n'est pas établi qu'il ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de cette demande avant de refuser d'y faire droit ;
4. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne sont pas en situation de prétendre de plein droit à un tel titre, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'en l'espèce, les circonstances que Mme B...a quitté son pays d'origine à la suite d'un divorce difficile en y laissant deux enfants, puis entretenu une relation avec un compatriote installé régulièrement en France, qu'elle a épousé, et de ce qu'un enfant est né sur le territoire français de cette union, n'étaient pas de nature à constituer des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels propres à justifier que l'intéressée soit admise au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser de faire bénéficier Mme B... du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu cette disposition, ni n'a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
6. Considérant que MmeB..., entrée régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2013, fait état de ce qu'elle a épousé, le 15 février 2014, un compatriote installé en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 septembre 2022 et de ce qu'une fille est née en France le 16 avril 2014 de cette union ; que, toutefois, ce mariage présentait, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, un caractère particulièrement récent, puisqu'il n'avait été célébré que sept mois auparavant ; qu'en outre, en admettant même que, comme l'indique MmeB..., leur vie commune ait débuté sur le territoire français à une date antérieure à ce mariage, elle n'avait pris naissance au plus tôt que quatorze mois avant la date de l'arrêté en litige ; que Mme B...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se reconstituer dans son pays d'origine, dont son époux possède la nationalité et dans lequel résident deux enfants mineurs nés d'une précédente union ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire français de Mme B...et aux conditions de son séjour, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mme B... n'était pas, par suite et en tout état de cause, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision de refus de séjour n'a méconnu ni ces dispositions, ni, dans ces circonstances, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 6, s'agissant de la possibilité pour Mme B...d'emmener, le cas échéant, sa fille dans son pays d'origine et d'y reconstituer la cellule familiale, il n'est pas établi que le préfet de l'Eure aurait porté, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA00989
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