Par une requête enregistrée le 19 mars 2014, MmeA..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2011 du ministre chargé du travail et celle du 19 janvier 2011 de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité du motif économique de son licenciement n'est pas établie ;
- celui-ci doit être apprécié au niveau du secteur d'activité " Dispositifs médicaux et diagnostics " et non au niveau de seul secteur des implants mammaires ;
- le comité d'entreprise n'a pas correctement informé, la procédure de consultation et d'information a été irrégulière ;
- les propositions reclassement faites n'étaient ni personnelles ni individualisées ; elles auraient du être faites au niveau du groupe et non du secteur d'activité ;
- elle n'a pas bénéficié d'une formation adaptée ;
- l'employeur a recouru à une cellule de reclassement ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement a été méconnue ; la saisine de la commission paritaire de l'emploi était obligatoire ;
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 mai 2014 et le 23 mars 2016, la société Pérouse Plastie, représentée par le cabinet Hogan Lovells LLP, conclut :
1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens et au rejet de la demande de MmeA... ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de MmeA... ;
3°) à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Lille était sans objet et le jugement rendu aurait dû la rejeter pour ce motif ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Vu la pièce du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
1. Considérant que MmeA..., responsable d'une section syndicale au sein de la société Pérouse Plastie où elle était employée comme chef d'équipe, relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2011 du ministre chargé du travail et de celle du 19 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de Beauvais 1 ayant autorisé son licenciement pour motif économique ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Pérouse Plastie :
2. Considérant, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées les décisions du 29 juillet 2011 du ministre chargé du travail et celle du 19 janvier 2011 de l'inspecteur du travail ; qu'il ainsi entièrement fait droit aux conclusions de rejet présentées la société Pérouse Plastie ; que ses conclusions d'appel incident sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions d'annulation des décisions du 29 juillet 2011 du ministre chargé du travail et celles du 19 janvier 2011 de l'inspecteur du travail :
3. Considérant que la société Pérouse Plastie fondée en 2001, spécialisée dans la production de prothèses mammaires produites sur le site de Bornel (Oise) et à l'Ile Maurice sur celui de Bel Air Rivière Sèche par sa filiale PP Sud Ltd, a été acquise en 2007 par le groupe Mentor, lui même acquis en janvier 2009 par le groupe américain Johnson et Johnson ; que la société Pérouse Plastie fait partie de son secteur d'activités " Dispositifs médicaux et diagnostics " ; que faisant valoir une surcapacité de production et une régression de ses ventes au cours de l'année 2009 dans un contexte extrêmement concurrentiel au plan mondial générant une chute des prix de vente, la société Pérouse Plastie a demandé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A...à raison de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la réalité du motif économique invoqué dans la demande ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " ; que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;
6. Considérant que le secteur d'activité d'un groupe servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; que la production de prothèses mammaires constituait 87 % du chiffre d'affaire du groupe Mentor pour les années 2006 à 2008 et l'essentiel de la production de la société Pérouse Plastie ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que le motif économique allégué doit être apprécié au niveau du secteur d'activités constitué par la production de prothèses mammaires et non, ainsi que le soutient la requérante, au niveau du secteur " Dispositifs médicaux et diagnostics " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés du site de Bornel de la société Pérouse Plastie ont bénéficié en mars, avril et octobre 2009 de mesures de chômage partiel ; que la capacité totale de production de prothèses mammaires par le groupe Mentor dans ses quatre usines de Bornel, de l'ile Maurice, de Leiden (Pays-Bas) et d'Irving (Etats-Unis) était en 2009 de 1,2 millions d'unités pour une production effective de 645 000 unités ; que le site de Bornel produit une prothèse d'un coût unitaire de 145 dollars américains alors que celui de l'ile Maurice produit un article identique pour un coût de 61 dollars américains ; que la société Pérouse Plastie détient 50 % du marché français de la prothèse mammaire, que celui-ci est mature, sans espoir de développement important ; que ses seules possibilités se situent essentiellement sur le marché sud américain, raison pour laquelle un site de production a été créé à l'Ile Maurice en raison des coûts de production locaux ; que la baisse de production du secteur d'activité des prothèses mammaires concerne l'ensemble des usines du groupe Mentor ; qu'à l'île Maurice, les salariés ont également bénéficié de mesures de chômage partiel ; que la société Pérouse Plastie a bénéficié d'un prêt de 1,3 million d'euros accordé par le groupe Mentor afin de faire face à ses difficultés financières ; qu'elle n'en a remboursé que 50 % ; que dès lors, et sans que Mme A...puisse sérieusement soutenir que l'augmentation de la rémunération annuelle du président du groupe Johnson et Johnson serait de nature à établir l'absence de difficultés de compétitivité, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le ministre et l'inspecteur auraient entaché leur décision autorisant le licenciement de la requérante doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ya lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information du comité d'entreprise et de l'irrégularité de la procédure de consultation et d'information ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;
10. Considérant que, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., après avoir accepté dans un premier temps de revoir des propositions de reclassement à l'étranger, y a renoncé ; que la société Pérouse Plastie lui a alors proposé deux postes en France dans des usines du groupe Johnson et Johnson, à savoir un poste de conducteur de ligne de conditionnement à Val de Reuil sur le site de production " Consumer " et un poste de conducteur d'équipement de fabrication sur le site de production " Pharmacie ", également situé à Val de Reuil ; que Mme A... a d'emblée refusé ce dernier poste ; que Mme A...s'étant rendue sur place, il est aussi apparu, à l'issue d'une évaluation détaillée, que le poste de conducteur de ligne de conditionnement nécessitait des compétences en mécanique, en maintenance et en électronique d'un niveau un niveau bac pro ou bac + 2, excédant nettement les compétences de la requérante ; que, dès lors, en l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et alors que le plan de sauvegarde de l'emploi ne formulait que 14 propositions d'emplois en France et un très grand nombre à l'étranger au sein des sociétés du groupe Johnson et Johnson, le moyen tiré de l'absence de propositions de reclassement au sein des sociétés de ce groupe doit être écarté ;
12. Considérant que si l'obligation de reclassement prévue par l'article L.1233-4 du code du travail s'accompagne d'une obligation de formation et d'adaptation du salarié à son nouvel emploi, l'employeur n'est pas tenu, en revanche, d'assurer au salarié une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il pas n'est contesté, qu'une formation complémentaire importante d'un coût de 14 000 euros et d'une durée de 1 366 heures, soit neuf mois à plein temps, était nécessaire pour permettre à Mme A...d'occuper le poste de conducteur de ligne de conditionnement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi limitait les obligations de la société Pérouse Plastie en matière de formation à un montant de 10 500 euros par salarié ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de formation adaptée à ce poste, doit être écarté ;
13. Considérant qu'au termes de l'article R. 1233-25 du code du travail : " Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur " ; que le moyen tiré de l'absence de recherches directes par l'employeur des possibilités de reclassement doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de l'annexe II à la convention collective de la plasturgie du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi : " (...) Lorsque la commission est saisie en cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement, (...) elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions utiles, en vue de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés. (...) " ; que ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre en place un dispositif préalable d'information de la commission nationale paritaire de l'emploi ou de créer une obligation conventionnelle de reclassement ; qu'au demeurant, la société Pérouse Plastie a informé le 11 mai 2010 cette commission de la procédure de licenciement envisagée ; que la requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations ou de la consultation tardive de cette instance ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pérouse Plastie présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la société Pérouse Plastie est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Pérouse Plastie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société Pérouse Plastie et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée, pour son information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00501
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