Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 et l'arrêté du 13 août 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- cette même décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sera nécessairement annulée en conséquence des illégalités dont est entaché le refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- cette même décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sera nécessairement annulée en conséquence des illégalités dont est entachée la mesure d'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- cette décision a elle-même été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre des moyens invoqués en première instance, sans apporter aucun élément nouveau à leur soutien, ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et s'avère, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 13 août 2014 contesté que, pour refuser à MmeC..., ressortissante kosovare, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " et d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, le préfet du Nord ne s'est pas borné à relever que la demande d'asile que l'intéressée avait formée avait été rejetée par une décision définitive, mais qu'il s'est assuré de ce que la décision refusant de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que Mme C...peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour ;
2. Considérant que MmeC..., qui serait entrée sur le territoire français le 10 septembre 2012 avec son compagnon, fait état de la présence de ce dernier auprès d'elle et de la naissance en France, le 28 octobre 2013, d'un enfant issu de leur union, tandis qu'elle n'aurait conservé aucun lien avec sa famille, ni avec celle de son compagnon, au Kosovo ; qu'elle soutient, en outre, que cet enfant est atteint d'une malformation ayant nécessité une intervention chirurgicale, pratiquée le 23 juin 2014, qu'un suivi médical est, depuis lors, nécessaire et qu'une autre intervention est envisagée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le concubin de Mme C...est lui-même en situation irrégulière de séjour sur le territoire français et qu'il a fait l'objet le même jour d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, si Mme C...soutient qu'elle ne peut toutefois envisager de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'elle encourrait des représailles de la part de sa famille pour s'être soustraite à un mariage arrangé, de telles considérations, au demeurant non établies, sont sans incidence, eu égard à la portée de la décision de refus de séjour contestée, sur la légalité de celle-ci ; qu'enfin, si les pièces médicales versées au dossier attestent de ce que le fils de Mme C... continue de bénéficier d'une surveillance médicale régulière depuis l'intervention chirugicale qu'il a subie dans le but de remédier à une malformation testiculaire, ces seuls documents, dont le plus récent, émis le 8 avril 2015 par un médecin exerçant au service de chirurgie de l'enfant du centre hospitalier de Roubaix, constate la réussite de l'intervention pratiquée et propose de revoir l'enfant pour un contrôle clinique dans un délai d'un an, ne permettent pas de corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles une nouvelle intervention chirurgicale serait envisagée et une surveillance médicale appropriée à l'état de cet enfant ne serait pas disponible au Kosovo, alors même que le système de santé en vigueur dans ce pays continuerait de présenter globalement des lacunes ; qu'ainsi, Mme C...ne démontre pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se reconstituer dans son pays d'origine, dont son compagnon possède la nationalité et où elle a conservé des attaches familiales proches, avec lesquelles elle n'établit pas, par ses seules allégations, avoir rompu tout lien ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances, il n'est pas pas établi que, pour prendre cette décision de refus, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
4. Considérant que, toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, s'agissant de la possibilité pour la vie familiale de Mme C...de se poursuivre, avec son compagnon et leur enfant âgé de dix mois à la date de l'arrêté contesté, dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi que la surveillance médicale que continuerait de rendre nécessaire l'état de santé de ce dernier ne pourrait lui être prodiguée, le préfet du Nord n'a pas porté, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 4, les moyens tirés de ce que, pour faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée et aurait porté, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de celle-ci doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que, par ses allégations afférentes aux représailles qu'elle encourrait de la part de sa famille, lesquelles ne sont étayées que par des articles édités à partir de deux sites Internet d'information et se bornant à reprendre ses propres déclarations ainsi que celles de son compagnon, MmeC..., dont, au demeurant, la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2013 confirmée le 30 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle encourrait des risques actuels, directs et personnels en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en l'espèce, été méconnues par l'arrêté attaqué, en tant qu'il désigne ce pays comme celui à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA01148
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