Résumé de la décision
M. D..., un ressortissant arménien, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 3 juillet 2017, portant sur son transfert en Pologne selon le règlement (UE) n°604/2013. Dans son appel, il n'a pas apporté d'éléments nouveaux et s'est contenté de réitérer ses précédents arguments. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant que le jugement initial apportait une réponse suffisante et pertinente aux moyens évoqués.
Arguments pertinents
1. Écartement des moyens de M. D... : La cour a observé que M. D... se limitait à répéter les arguments déjà pris en compte par le tribunal administratif. Ainsi, elle a conclu qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux : "M.D..., ressortissant arménien, se borne à reprendre en cause d'appel... sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux". Cette absence de nouveauté a conduit la cour à considérer que les arguments étaient non fondés.
2. Suffisance du jugement initial : La cour a reconnu que le tribunal administratif avait fourni une réponse adéquate et pertinente aux arguments de M. D..., en indiquant que "le vice-président a apporté une réponse suffisante et pertinente à ces moyens".
3. Rejet des conclusions à fin d'injonction : La cour a également rejeté les demandes d'injonction de M. D... pour obtenir une autorisation temporaire de séjour, considérant que celles-ci découlaient de la demande principale, elle-même rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n°604/2013 : Le règlement européen évoqué par M. D... vise à établir les critères et mécanismes permettant de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il semble que M. D... soutienne que son transfert vers un autre État membre (Pologne) serait contraire aux dispositions de ce règlement, mais la cour a jugé qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes.
2. Convention relative aux droits de l'enfant : La référence faite à l'article 3 de cette convention souligne que "l'intérêt supérieur de l'enfant" doit être une considération primordiale. Bien que M. D... ait fait valoir ce principe, la cour a estimé que le tribunal administratif avait bien pris en compte cet aspect dans son évaluation.
3. Code de justice administrative - Article 123 : La décision s'aligne avec les principes de droit administratif selon lesquels le juge doit écarter les moyens de droit non nouveaux dans le cadre d'un appel. Cela implique que l'appel doit comporter une certaine nouveauté ou un complément argumentatif pour être recevable.
En conclusion, la décision de la cour démontre l'importance d'apporter des éléments nouveaux en matière d'appel et souligne que la simple répétition d'arguments sans fondement supplémentaire ne suffit pas à renverser un jugement antérieur.