Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 24 août 2017, en tant qu'il annule la décision d'assignation à résidence et qu'il met une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...D...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- et les observations de Me C...A..., représentant le préfet du Nord.
Sur la décision de transfert :
1. Considérant que, par le jugement attaqué du 24 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevables pour tardiveté, les conclusions, que M. B...D..., qui avait seulement saisi ce tribunal d'un recours contre la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence, a formulées pour la première fois à l'audience à l'encontre de la décision du même jour prescrivant son transfert en Belgique ; que, pour contester, dans cette mesure, ce jugement, M. B...D...se prévaut des articles R. 776-5 et R. 777-3-9 du code de justice administrative ; que, toutefois, si ces dispositions autorisent un ressortissant étranger qui a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours contre la décision de transfert dont il fait l'objet, à former, jusqu'à la clôture de l'instruction, des conclusions contre la mesure d'assignation à résidence qui lui a été notifiée simultanément, elles ne trouvent toutefois pas à s'appliquer à l'hypothèse dans laquelle l'étranger n'a, avant l'expiration du délai de recours contentieux, contesté que la mesure d'assignation à résidence ; qu'il s'ensuit que M. B...D...ne peut utilement invoquer, en l'espèce, le bénéfice de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, en l'absence de critique utile du motif retenu par le premier juge, d'adopter celui-ci pour écarter ces conclusions, que M. B...D...reprend devant la cour, sans qu'il soit besoin d'apprécier la recevabilité de l'appel que l'intéressé forme à cette fin ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du préfet du Nord du 1er août 2017 assignant M. B... D...à résidence durant quarante-cinq jours à Bailleul que cet acte vise notamment les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, dans ses motifs, que M. B...D...justifie disposer d'une adresse à Bailleul et qu'il présente, par conséquent, des garanties permettant de considérer qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, la décision d'assignation à résidence du 1er août 2017 doit être regardée comme suffisamment motivée ; que le choix de la durée de quarante-cinq jours, qui est la durée maximale prévue pour une telle mesure par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu un défaut de motivation de sa décision ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué, à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, par M. B...D...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité du refus de séjour :
5. Considérant que les seules circonstances que M. B...D...est père de deux enfants en bas âge, nés en 2015 et 2016, et que sa compagne était enceinte de huit mois à la date de l'arrêté en litige ne peuvent suffire à établir que, pour l'assigner à résidence à Bailleul durant quarante-cinq jours, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors, en particulier, que l'article 5 de cet arrêté n'impose pas de manière absolue à M. B...D...de parcourir deux fois par semaine les trente kilomètres qui séparent sa résidence des locaux de la direction zonale de la police aux frontières, situés à Lille, mais qu'il lui ouvre la faculté de faire connaître toute situation de force majeure qui ferait obstacle à ce qu'il se soumette à cette obligation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aux points 2 à 5, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 1er août 2017 en tant qu'il a assigné M. B...D...à résidence durant quarante-cinq jours à Bailleul ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction qu'il présente en cause d'appel et de celles qu'il formule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B...D...à résidence.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...D...devant ce tribunal dirigées contre la décision du 1er août 2017 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et les conclusions qu'il présente en cause d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°17DA01953