Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, M.E..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 23 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les observations de Me B...D..., représentant M.E.chez sa grand-mère, il ne justifie d'aucune insertion sociale ni d'aucune perspective professionnelle
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant congolais (Brazzaville) né le 18 janvier 1991, est entré en France à l'âge de six mois avec son père. Il y a poursuivi ses études et s'est vu délivrer à ce titre des titres de séjour, le dernier ayant été délivré en 2011. Celui-ci n'a pas été renouvelé, faute de présentation d'un dossier complet. Il a sollicité en juin 2016 un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 23 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. E...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 décembre 2016.
2. M. E...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /(...)/ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " . / ( ...) ".
4. Il est constant que la fille de M.E..., née le 17 mai 2015, est de nationalité française. Si le requérant invoque sa relation avec sa fille, les pièces produites, constituées de quelques photographies et d'une attestation très peu circonstanciée de la mère de l'enfant, ne suffisent pas à établir l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ni l'intensité des liens qu'il aurait noués avec elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il est constant que M. E...réside depuis l'âge de six mois sur le territoire français. Il n'a donné aucune suite aux démarches administratives requises pour faire renouveler son dernier titre de séjour, qui expirait en janvier 2012. Il n'établit pas par des attestations peu circonstanciées et établies pour les besoins de la cause, la réalité de l'intensité des liens privés et familiaux qu'il prétend entretenir avec la personne qui l'a élevé durant son enfance et certains membres de sa famille, tels que son demi-frère ou son père, titulaire d'une carte de résident. Il a d'ailleurs reconnu lors d'une interpellation en 2014 par les forces de l'ordre n'avoir pas de contact avec son père depuis plus d'une année. Agé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté contesté et domicilié.chez sa grand-mère, il ne justifie d'aucune insertion sociale ni d'aucune perspective professionnelle Il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où réside sa mère et où il a séjourné en 2009 durant six mois. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. E...ne remplit pas effectivement les conditions résultant des dispositions de l'article L. 313-12 pour obtenir un titre de séjour prévu par les 6° et 7° de l'article L. 313-11. L'arrêté en litige n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Faute pour M. E...d'avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour ce motif doit être écarté.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. E...n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux-cités au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E...doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A.chez sa grand-mère, il ne justifie d'aucune insertion sociale ni d'aucune perspective professionnelle
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01973
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N°"Numéro"