Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant arménien ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour en France, a vu sa demande rejetée par le tribunal administratif d'Amiens. En appel, il conteste le jugement du 15 septembre 2017 qui a confirmé l'arrêté du préfet de l'Oise, lui ordonnant de quitter le territoire français. M. C. affirme que sa situation familiale et les risques encourus en cas de retour en Arménie justifient la délivrance d'un titre de séjour. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant que sa présence ne répondait pas aux considérations humanitaires requises et que sa situation familiale pouvait être reconstituée en Arménie sans menace pour ses enfants.
Arguments pertinents
1. Refus du titre de séjour : La cour a confirmé l'appréciation du préfet de l'Oise selon laquelle M. C. ne peut prétendre à un titre de séjour, car son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires. La décision du tribunal s'appuie sur l'absence d'éléments indiquant l'insertion de M. C. dans la société française. “M. C... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir son insertion dans la société française.”
2. Droit à la vie familiale : La cour a également considéré que l'éventuelle ingérence dans le droit à la vie familiale, prévu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, était justifiée. Elle a estimé que la famille pouvait être reconstituée en Arménie, où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. "Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant puisse être reconstituée en Arménie."
3. Sécurité et risques encourus en Arménie : Les craintes de M. C. en matière de sécurité, en raison d'incidents survenus en Arménie, n'ont pas été jugées crédibles, étant donné qu’il n'a pas réussi à prouver la réalité ou le caractère actuel de ces menaces. "Il n'établit ni la réalité de ces craintes, ni leur caractère actuel."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la délivrance d'un titre de séjour peut être refusée "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels." La cour a interprété cela comme une condition nécessaire pour justifier un séjour prolongé, ce que M. C. n'a pas réussi à démontrer.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale, cependant, la cour a jugé que l'ingérence du préfet était justifiée pour des raisons d'ordre public et de politique migratoire. "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire."
3. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Concernant les traitements inhumains ou dégradants, M. C. n’a pas pu prouver que son renvoi en Arménie constituerait une aberration au regard de cet article. La décision note que les craintes exprimées par M. C. quant à sa sécurité personnelle n'étaient pas avérées.
En somme, la décision de la cour repose sur une évaluation rigoureuse des circonstances imprécises de la demande de titre de séjour, le manque d'éléments démontrant une situation humanitaire correcte, et l'interprétation stricte des exigences légales en matière de séjour pour les étrangers.