Résumé de la décision
M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a interjeté appel d'une ordonnance du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen, qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision de la préfète de la Seine-Maritime, datée du 9 août 2016, refusant de lui délivrer un titre de séjour. Postérieurement, la préfète a délivré à M. B... un titre de séjour "étudiant" valable d'un an, et, ensuite, une carte de séjour "vie privée et familiale". En conséquence, la cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation, considérant que le litige était devenu sans objet. Les autres conclusions, notamment celles visant à obtenir une injonction, ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Inexistence de l'objet du litige : La cour a statué que les demandes d'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et de la décision refusant le titre de séjour étaient devenues sans objet, car M. B... avait reçu un titre de séjour "vie privée et familiale" après l'introduction de sa requête. La décision précise que : « Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité. »
2. Absence d'effet utile des injonctions demandées : Étant donné que M. B... a obtenu le titre de séjour, la cour a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la préfète de délivrer un titre de séjour puisqu'il en bénéficiait déjà. Cela a conduit au rejet des conclusions d'injonction « assorties d'astreinte ».
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation des règles sur la demande de titres de séjour, plus précisément sur le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon l'article L. 313-11 et L. 313-14, les conditions de séjour et les droits qui résultent de ces titres peuvent varier en fonction du type de titre délivré.
1. Droit au séjour et aux titres : L’article L. 313-11, qui régit les conditions d’octroi de titres de séjour, précise que « le titre de séjour temporaire est un droit essentiel pour l'étranger qui peut justifier de son insertion dans la société française ». La cour interprète que le titre de séjour "étudiant" ne confère pas les mêmes droits que le titre "vie privée et familiale". En outre, la distinction des effets procède d'une ■ interprétation stricte qui vise à protection de l'étranger en situation précaire.
2. Les conclusions d’injonction : Sur ce point, la cour cite : « le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution », signifiant ainsi que le fait d'ordonner une injonction ne se justifie pas dans le contexte où le besoin même de cette injonction a disparu avec l'obtention du titre de séjour.
Conclusion
Cette décision souligne l'importance de l'évolution des circonstances dans les procédures administratives, particulièrement en matière de droit des étrangers. La cour s'est attachée à appliquer une interprétation stricte des droits conférés par les titres de séjour, reconnaissant la nécessité de s'assurer que chaque demandeur bénéficie d’un suivi équitable dans le cadre légal français.