Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme D..., ressortissante arménienne, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français. Le Conseil d'Etat a confirmé le jugement en considérant que les conditions pour obtenir un titre de séjour n'étaient pas remplies, notamment au regard des dispositions légales et des droits familiaux. La Cour a ainsi rejeté la requête de Mme D... ainsi que ses demandes d'injonction.
Arguments pertinents :
1. Absence de considération humanitaire : La cour a noté que les circonstances de vie de Mme D... et de sa famille ne justifiaient pas une exception humanitaire pour délivrer un titre de séjour. Le préfet de l'Oise a légitimement estimé que la reconstitution de la cellule familiale pouvait se faire en Arménie, étant donné que les enfants avaient la nationalité arménienne et que leur éducation pouvait être poursuivie dans leur pays d'origine.
> "Mme D... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir son insertion dans la société française."
2. Respect des droits familiaux : S'appuyant sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour a jugé que l'ingérence dans la vie familiale de Mme D... était justifiée par la nécessité de l'ordre public et ne violait pas le droit au respect de la vie privée et familiale.
> "Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3."
3. Risques allégués en Arménie : Les craintes exprimées par Mme D... concernant des risques de persécution pour son compagnon en Arménie n'ont pas été jugées crédibles en raison de l'absence de preuves tangibles. De plus, sa demande d'asile avait été rejetée à plusieurs reprises.
> "Elle n'établit ni la réalité de ces craintes, ni leur caractère actuel."
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article prévoit que la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut avoir lieu si la présence d'un étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public et si des considérations humanitaires sont en jeu.
> "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11... peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public..."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La decision a précisé que les restrictions à ce droit peuvent être justifiées par des motifs liés à l'ordre public, à la sécurité ou à la protection des droits d'autrui.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi...".
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : La cour a également rappelé que ce texte vise le meilleur intérêt de l'enfant, mais a estimé que le retour en Arménie ne compromettrait pas le bien-être des enfants de Mme D....
> "Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté."
Ainsi, les principes d’ordre public, de respect des droits et de capacité d'insertion des étrangers en France ont été des éléments centraux du raisonnement de la cour pour débouter Mme D... de ses demandes.