Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 14 mars 2018, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 octobre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet de l'Oise.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard première conseillère,
- et les observations de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant pakistanais, né le 18 novembre 1997, entré en France le 19 février 2012 selon ses déclarations, a demandé, le 23 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis février 2012, qu'il vit avec ses parents adoptifs, dont son père, M. B...C..., est de nationalité française et sa mère, titulaire d'une carte de résident, et leurs quatre enfants. Il fait également valoir qu'il est scolarisé depuis son entrée en France et est bien intégré. Le requérant, s'il ne justifie pas de son entrée sur le territoire français le 19 février 2012, établit cependant, par les pièces qu'il produit, avoir été scolarisé dès l'année 2013, à l'âge de quinze ans, au lycée professionnel de Rothschild à Saint-Maximin, puis au lycée professionnel André Malraux à Montataire pour les années scolaires 2014 à 2017 où il était en classe de première " accueil relations clients et usagers ". Sa scolarité a été sérieuse et a abouti à l'obtention, le 9 septembre 2016, d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un diplôme d'études en langue française du niveau A2. Si ses parents biologiques résident toujours au Pakistan, il a cependant été placé sous la tutelle de M. B... C...par un jugement du 2 mars 2013 du tribunal de Sargodha, rendu exécutoire par un jugement du 27 juin 2014 du tribunal de grande instance d'Amiens. Quand bien même ce jugement a rejeté la demande d'adoption plénière de M. B...C...et de son épouse, M. B...a été élevé par ces derniers depuis son entrée en France. Ainsi, le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France où résident ses parents adoptifs, ses parents biologiques demeurés au Pakistan étant handicapés et ne pouvant subvenir à ses besoins. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni sur l'autre moyen présenté par M.B..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet de l'Oise en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702100 du tribunal administratif d'Amiens du 3 octobre 2017 et l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. B...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me D...A....
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N°17DA02154