Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
1. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
3. MmeC..., ressortissante géorgienne née le 1er novembre 1977, déclare être entrée en France le 20 mai 2012 accompagnée de son concubin et de ses deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ainsi que son concubin, ont fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet du l'Eure leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Ses enfants, devenus majeurs, ont également fait l'objet de décision portant refus de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. La requérante n'établit pas non plus qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident sa mère ainsi que sa soeur. Malgré la durée de sa présence sur le territoire français, elle ne démontre pas avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. L'intéressée ne verse, au dossier, aucun élément démontrant qu'elle ne peut bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dès lors, dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme C...avant de l'obliger à quitter le territoire français
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle n'établit pas, également, par les pièces générales qu'elle verse au dossier, que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait, pour elle, des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de saisir, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Mme C...fait valoir qu'elle encoure des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la production des trois convocations par les services de police du concubin de l'intéressée, n'établit pas de manière probante, qu'elle pourrait être actuellement et personnellement exposée à de tels traitements en cas de retour en Géorgie. La demande d'asile de la requérante a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par ces instances en raison de propos imprécis et peu convaincants. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination de l'éloignement, le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00115 4