Résumé de la décision
M. A...B..., ancien militaire ayant servi en Polynésie française, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'indemnisation suite à son opération d'un naevus dermique, qu'il attribue aux essais nucléaires. Le 2 mai 2018, le tribunal a considéré que M. B... ne justifiait pas la causalité entre sa maladie et les essais nucléaires, notamment parce qu'aucun essai n'avait eu lieu durant sa période d'affectation. M. B... a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement, rejetant les arguments de M. B... et le considérant incompétent pour être indemnisé en raison de l'absence de maladie radio-induite.
Arguments pertinents
1. Incompétence et Absence de Causalité : M. B... n'a pas réussi à prouver que son état de santé était lié aux essais nucléaires, le dernier essai ayant eu lieu avant sa période de service. La cour a soutenu que "M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif," ce qui renforce l'idée que la décision initiale du tribunal était fondée.
2. Irrecevabilité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité : Le requérant n’a pas formé de question prioritaire de constitutionnalité dans les délais requis, rendant cette argumentation irrecevable : "M. B...n'a pas saisi la cour, par mémoire distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité."
3. L’égalité devant la loi : La cour a précisé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à une distinction entre personnes souffrant ou non de maladies radio-induites, indiquant que "la situation des personnes qui ne souffrent pas de telles maladies... est différente."
Interprétations et citations légales
1. Code de Justice Administrative - Article R. 771-3 : Cet article impose que la question de la constitutionnalité d'une loi soit soulevée dans un mémoire distinct et motivé, "à peine d'irrecevabilité". M. B... n’ayant pas respecté cette formalité, sa demande a été déclarée irrecevable.
2. Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 - Article 4, V : La cour a référé à cet article qui traite de la présomption de causalité entre l'exposition aux radiations et les maladies, soulignant que "la présomption de causalité posée par les dispositions précitées... serait contraire aux stipulations de l'article 2-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme." Toutefois, M. B... ne développe pas suffisamment ses arguments sur ce point.
3. Principes d'égalité et de traitements différenciés : La cour rappelle que "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes," ce qui permet des régimes d’indemnisation distincts pour les victimes selon leur situation, justifiant ainsi que seules les personnes souffrant de maladies radio-induites puissent bénéficier de la présomption de causalité.
En conclusion, la décision de la cour confirme que M. B... n'est pas en droit de demander une indemnisation, du fait de l'absence de causalité démontrée avec les essais nucléaires et de la non-conformité aux procédures établies.