Résumé de la décision
M. B...D..., citoyen nigérian, a déposé une demande d'asile en France le 7 novembre 2017. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Nord l'a placé en rétention et a ordonné son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de sa demande d'asile selon le règlement européen. M. D... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. En appel, la cour a constaté que le délai de transfert était devenu caduc, car le transfert n'avait pas été exécuté dans le délai prévu par le règlement européen. Ainsi, la cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'annulation de l'arrêté de transfert et a rejeté les demandes d'injonction et d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Caducité de l'arrêté de transfert : La cour a affirmé que l'arrêté du 19 février 2018 était devenu caduc le 19 octobre 2018. Ce constat découle du fait que le délai de six mois pour la mise en œuvre de ce transfert, interrompu par le recours de M. D..., avait recommencé à courir à partir de la notification du jugement du tribunal administratif, soit le 19 avril 2018. L'absence d'exécution du transfert et des éléments indiquant un prolongement de ce délai ont justifié cette caducité.
> "L'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 19 octobre 2018."
2. Rejet des demandes d'injonction : Puisque l'arrêté de transfert est devenu caduc, les demandes d'injonction à l'égard du préfet qui en découlaient ont été considérées comme sans objet. La cour a précisé que la caducité de l'arrêté n'impliquait aucune mesure d'exécution de sa part, d'où le rejet des demandes d'exécution au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
> "Ce présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution."
3. Frais irrépétibles : Les conclusions de M. D... au titre des frais irrépétibles (indemnisation de 2 000 euros) ont été également rejetées. La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du règlement européen :
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : Ce texte détermine les modalités et les délais pour le transfert des demandeurs d'asile entre les États membres de l'UE. La cour a appliqué cette disposition en constatant que le délai de transfert est de six mois et peut être prolongé dans des cas spécifiques (emprisonnement ou fuite).
> "Le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois, à défaut de quoi [...] la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant."
2. Application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 531-1 : Cet article énonce que les étrangers non ressortissants d'un État membre peuvent être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui les a admis, ce qui justifie dès le départ le transfert demandé par le préfet au regard des régulations européennes.
> "L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer [...] peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre."
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur des délais stricts et des règles de procédure précises définies par le droit européen et national, confirmant ainsi l'importance des délais et de la bonne gestion des demandes d'asile dans le cadre du règlement de Dublin.