Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeD....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 août 1987 à Kinshasa, serait selon ses déclarations entrée au Portugal le 24 août 2017, puis en France en octobre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 août 2017 au 23 septembre 2017, délivré par les autorités consulaires portugaises en Angola. Elle s'est présentée auprès de l'association " France Terre d'asile " et s'est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous au guichet unique asile de la préfecture de la Seine-Maritime le 18 décembre 2017. Par un arrêté du 28 février 2018, notifié le 1er mars 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
2. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis.
3. La préfète de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités portugaises en produisant l'accusé de réception par le réseau de communication électronique " DubliNet " de la demande de prise en charge de Mme D...adressée à ces autorités le 18 décembre 2017 avec la mention de l'enregistrement " Eurodac " de Mme D...sous le n°FR 19930088155. Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment de la réponse des autorités portugaises, produite pour la première fois en appel, que celles-ci ont accepté de la prendre en charge le 12 février 2018. La référence " FRDUB 1 9930088155 - 760 " qui correspond au numéro d'enregistrement de sa demande d'asile en France, figurant sur cet accusé de réception édité automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet", dont c'est la finalité, et l'accord explicite de prise en charge exprimé par les autorités portugaises, afin de confirmer leur responsabilité, permettent de s'assurer que la demande de prise en charge concerne effectivement MmeD.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète n'établit pas avoir obtenu l'accord explicite des autorités portugaises pour prendre en charge Mme D...avant de prendre son arrêté portant son transfert, manque en fait. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté et l'injonction à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant la juridiction administrative.
5. Par un arrêté n° 18-01 du 9 janvier 2018, régulièrement publié le 12 janvier 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme A...B..., cheffe du bureau droit d'asile, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer la décision contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait.
6. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
8. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 18 décembre 2017, s'est vu remettre le même jour, deux brochures d'informations en langue française, la brochure dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et une brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en langue française. Ces documents, signés par Mme D...lorsqu'ils lui ont été remis portent la mention que l'intéressée atteste comprendre le français. La fiche relatant l'entretien individuel qu'elle a eu le même jour indique également, au titre des " langues comprises ", le français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
9. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a bénéficié, le 18 décembre 2017, d'un entretien individuel, dont le résumé lui a été remis et contresigné le même jour, dans des conditions garantissant la confidentialité, en français, langue qu'elle a déclarée comprendre. Il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, l'entretien s'inscrivant dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il n'est en outre pas sérieusement contesté par l'intéressée qu'elle a été reçue par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, dans ses locaux. Aucune disposition n'impose en outre que soit portée la mention, sur le compte-rendu individuel de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien et en l'absence d'élément permettant d'en douter, il doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien prévu par les dispositions citées au point précédent et pour permettre au préfet de déterminer l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...). La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen sérieux de l'ensemble des particularités de la situation de MmeD..., a recherché notamment s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile de MmeD..., qui s'est déclarée être mariée et mère de trois enfants, demeurés avec son mari en Angola. Elle déclare ne pas avoir de famille en France, et indique, seulement, avoir des troubles du sommeil pour lesquels elle serait suivie par Médecins du Monde. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de cet article.
13. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 selon lequel " toute personne a droit à son intégrité physique et mentale " et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 février 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour Mme D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...et à MeC....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00853
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