Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3, le 1 de l'article 9 ainsi que l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Cameroun, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
3. Considérant que M. A...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, née le 2 juin 2010, qu'il a récemment reconnue le 13 mai 2014, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;
4. Considérant que M. A...fait notamment valoir être entré en France en 2011 et vivre depuis avril 2014 avec une ressortissante française, dont il a reconnu, le 13 mai 2014, l'enfant née le 2 juin 2010 ; que toutefois et comme il a été dit au point précédent, il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, et la communauté de vie qu'il allègue partager avec une ressortissante française n'a qu'un caractère récent à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec son frère et sa soeur de nationalité française ; qu'il ressort aussi de ses propres déclarations que son père, de nationalité française, est retourné vivre au Cameroun; que M. A...n'établit pas, par suite, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et ou résident toujours ses deux parents ainsi que son fils né d'une autre union en 2007 ; que dans ces conditions et alors même que sa concubine en France attendait un enfant à naître à la date de la décision contestée, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant que comme il a été dit au point 3, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu le 13 mai 2014 ; que par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 6, ni celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 9 de la convention susvisée qui ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
8. Considérant que compte tenu de tout ce qui a été dit aux points précédents, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 ni de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché la décision contestée obligeant M. A...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,
président rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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