Procédure devant la cour : 
       Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, Mme A...F..., représentée par Me C...E..., demande à la cour : 
       1°) d'annuler ce jugement ;
       2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
       3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
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       Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
      - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
      - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
      - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
       - et les observations de Me D...B..., substituant Me C...E..., représentant MmeF....
       Considérant ce qui suit : 
       1. Mme A...F..., ressortissante arménienne née le 12 avril 1984, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales le 5 avril 2017. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F...relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018.
       Sur la décision de refus de titre de séjour : 
       2. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait de la situation de MmeF..., a mentionné les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui en fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
       3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
       4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
       5. Il ressort des pièces du dossier que MmeF..., son conjoint ainsi que sa fille, née le 22 juillet 2012, sont présents en France depuis le 6 novembre 2013. De leur union est né sur le territoire français un enfant, le 10 mai 2014. Toutefois, l'intéressée ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Arménie, où les enfants pourront être scolarisés. Si elle se prévaut de l'état de santé de son conjoint, elle ne démontre pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et malgré les nombreuses attestations produites qui témoignent d'une volonté d'intégration dans la société française et d'une participation active à la vie de la commune des Andelys, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
       7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, où les enfants de Mme F...pourront être scolarisés. Dès lors, la décision du préfet de l'Eure qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 
       8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeF....
       9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 
       10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 
       11. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du retrait ou du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a été prise sur le fondement du 3° de ce I, comme en l'espèce. Par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
       12. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
       13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 
       14. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. 
       Sur la décision fixant le pays de destination : 
       15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 
       16. La décision en litige, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée par la mention que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'indication que la requérante est arménienne dès lors que Mme F...n'établit pas avoir fait état d'éléments nouveaux concernant le risques personnels et direct qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
       17. La requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
       18. Si Mme F...soutient qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ce moyen. Il ressort des pièces du dossier, au demeurant, que l'intéressée a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeF....
       19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
       DÉCIDE :
       Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre  de l'intérieur et à Me C...E.... 
       Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00433	2