Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Rouen a rejeté la requête de M. C..., ressortissant guinéen, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif et d'un arrêté du préfet de l'Eure relatif à son transfert en Italie dans le cadre de la règlementation sur l'asile. M. C... argumentait que le jugement était irrégulier et que l'arrêté était pris par une autorité incompétente, manquait de motivation, et contrevenait à des dispositions européennes et des droits de l'homme. La cour a estimé que ces arguments ne reposaient pas sur des éléments nouveaux et a confirmé les conclusions du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement :
La cour a constaté la conformité du jugement avec la procédure légale, notamment pour ce qui est de la signature du magistrat désigné. La cour a affirmé : "la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience", indiquant que la formalité était respectée.
2. Examen des moyens d'appel :
Les critiques de M. C... concernant la compétence de l'autorité émettrice de l'arrêté, sa motivation insuffisante et d'autres revendications liées à la violation des droits, ont été jugées non soutenues par de nouveaux faits ou preuves. La cour a précisé : "M. C..., se borne à reprendre en cause d'appel…les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente".
3. Rejet des conclusions d'injonction et d'indemnisation :
Étant donné le rejet des précédents arguments, la cour a également invalidé les demandes d'injonction et d'indemnisation de M. C..., confirmant que ses demandes n'avaient pas de fondement suffisant : "ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte…doivent, par voie de conséquence, être rejetées".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 741-7 :
L'article stipule que la signature de la décision doit être effectuée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Cette formalité a été scrupuleusement respectée, ce qui a conduit la cour à invalidés les réclamations de M. C... sur ce point.
2. Droit à un recours effectif :
La cour a souligné que les critiques formulées par M. C... relevaient, pour certaines, de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel. Cela se base sur le principe qu'un simple recours ne peut pas être une opportunité de revoir entièrement les faits tels que présentés au premier juge : "cette critique…ne saurait lui permettre de discuter utilement…de la régularité du jugement".
3. Règlement (UE) n° 604/2013 et Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 :
M. C... contestait que l'arrêté soit en violation de ces textes. La cour a considéré que le magistrat du tribunal administratif avait déjà répondu de manière adéquate à ces préoccupations.
En conclusion, la cour a statué en se fondant sur des éléments procéduraux solides et un examen rigoureux des arguments, concluant à l'absence de fondement pour la demande de M. C... et confirmant les décisions antérieures.