Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, Mme C...épouseD..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2004 ; qu'elle s'est mariée à un ressortissant français le 1er juin 2013 et a obtenu pour la première fois un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " à compter du 22 avril 2014 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement le 10 mars 2017 ; que, par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais a refusé ce renouvellement au motif que la vie commune avec son conjoint avait cessé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que la requérante relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué ne comporte aucune motivation s'agissant de son état de santé, Mme C...épouse D...ne précise pas le moyen sur lequel les premiers juges auraient omis de statuer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant que Mme C...épouse D...fait valoir résider en France depuis 2004, y avoir désormais toutes ses attaches et être insérée professionnellement ; que toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.D..., avec lequel elle s'est mariée en 2013, réside depuis le 11 février 2015 dans un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes à Calais ; que la requérante n'établit pas avoir maintenu une relation avec son époux, lequel a d'ailleurs attesté que la vie commune était déjà rompue avant son placement dans cet établissement et que leur seul lien était de nature téléphonique ; que, si l'intéressée se prévaut également de la présence en France de son père et de sa soeur, elle n'établit ni même n'allègue être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans et où elle a séjourné durant un mois au cours de l'été 2014 ; qu'enfin, si elle est employée à Paris par deux familles en tant que garde d'enfants à domicile, depuis décembre 2016, elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté, d'une activité professionnelle stable et régulière ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que ces dispositions concernent l'étranger qui a résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que tel n'est pas le cas de Mme C...épouseD..., qui s'est trouvée en situation irrégulière à compter de l'expiration de son visa en 2004 et qui n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à compter d'avril 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
6. Considérant que les pièces produites par Mme C...épouseD..., qui soutient souffrir de diabète de type II et de hypertension artérielle, consistent en des ordonnances médicales et des résultats d'analyses ; qu'elles ne comportent aucun avis médical ou élément d'information permettant de démontrer que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme C...épouseD... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02151
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